Dans un arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation apporte des précisions sur le contenu obligatoire de la convocation à entretien préalable.
En l’espèce, un salarié résidant en Martinique avait été convoqué à un entretien préalable au siège de l’entreprise, situé à Roissy.
Dans le cadre du contentieux prud’homal initié, le salarié reprochait à l’employeur de ne pas avoir fait mention, dans la lettre de convocation à entretien préalable, de la prise en charge de ses frais de transport et de séjour.
La cour d’appel fait droit à sa demande et juge d’une irrégularité de procédure. Pour les juges du fond en effet, compte tenu de l’éloignement du salarié, l’absence de cette mention le privait de l’effectivité de son droit à entretien préalable.
La Cour de cassation ne partage toutefois pas cette analyse et censure l’arrêt.
Après avoir rappelé les dispositions fixant le contenu de la lettre de convocation à entretien préalable, la Cour estime que les juges du fond ne pouvaient mettre à la charge de l’employeur une obligation supplémentaire, non prévue par les textes.
Ainsi et bien que l’employeur ait l’obligation, d’origine prétorienne, de prendre en charge les frais de transport du salarié convoqué à un entretien préalable, aucune obligation ne lui est faite de mentionner une telle prise en charge dans la convocation à entretien préalable.
Source : Cass. Soc. 7 mai 2024, n°23-10.886