Une clause d’un contrat de prêt conclu entre un salarié et son employeur prévoyant le remboursement anticipé du prêt en cas de départ du salarié de la société est-elle valable ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
En l’espèce, un salarié avait signé avec son employeur un contrat de prêt pour l’acquisition d’un appartement.
A la suite de son licenciement, son employeur lui avait demandé le remboursement du solde du prêt, en application de la clause de la convention prévoyant le remboursement anticipé du prêt en cas de départ du salarié du groupe.
Pour s’y opposer, le salarié faisait valoir que la clause de remboursement anticipé était illicite car purement potestative, en ce qu’elle permettait à l’employeur de se réserver la possibilité de solliciter l’exigibilité des sommes prêtées.
Ce moyen est toutefois rejeté par la Cour d’appel dont le raisonnement est confirmé par la Cour de cassation. Dès lors que la clause prévoyait un remboursement anticipé du prêt quelle que soit la cause du départ du salarié, démission ou licenciement, la clause est licite et l’employeur pouvait valablement s’en prévaloir à la suite du licenciement du salarié, à condition toutefois, comme le rappelle la Cour, que le licenciement soit justifié.
Cet arrêt rappelle l’importance de prévoir, dès la signature du contrat de prêt conclu avec un salarié, les modalités de remboursement en cas de rupture du contrat de travail.
Source : Cass. Soc. 2 mai 2024, n°22-17.878