
Dans un arrêt du 13 mars 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la donnée relative au sexe de naissance devait être corrigée en cas de transition de genre, même en l’absence de preuve d’opération chirurgicale, et même si aucune disposition de droit national ne reconnait le changement d’identité de genre.
Une demande de rectification du genre, sans preuve d’opération chirurgicale
L’autorité hongroise en charge de l’asile a reconnu le statut de réfugié à une femme de nationalité iranienne, en raison de sa transidentité.
Faute de produire un document attestant d’une opération chirurgicale de changement de sexe, cette personne a été enregistrée, dans le registre de l’asile, en tant que femme (son sexe de naissance) plutôt qu’en tant qu’homme (son « identité de genre »).
La femme, estimant devoir être inscrite en tant qu’homme, a formé, sans succès, une demande de rectification auprès de l’autorité en charge de l’asile. Dans ce contexte, elle a saisi la justice pour contester cette décision de rejet.
Les juridictions hongroises ont saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante :
Le droit de rectification oblige-t-il l’autorité en charge de la tenue d’un registre à rectifier les données relatives au genre de la personne concernée, lorsque cette dernière estime que son genre a changé, alors (i) que le droit national ne reconnait pas le changement d’« identité de genre » et (ii) que la personne concernée ne fournit pas de preuve de traitement chirurgical de réassignation sexuelle ?
Une rectification due y compris en l’absence de reconnaissance du changement de genre par le droit national
Pour la CJUE, il ressort des circonstances du traitement que le registre de l’asile semble traiter « l’identité de genre vécue par cette personne », plutôt que « celle qui lui aurait été assignée à la naissance ».
Ayant reconnu la transidentité de la personne concernée, l’autorité hongroise en charge de l’asile aurait dû en tirer les conséquences et inscrire cette personne sous son « identité de genre », étant précisé que l’absence de reconnaissance du changement d’« identité de genre » par le droit hongrois est inopérante (« un État membre ne saurait se prévaloir de dispositions de droit national spécifiques (…) pour faire obstacle au droit de rectification »).
Une rectification due y compris en l’absence de preuve d’opération chirurgicale
Enfin, pour la CJUE, subordonner l’exercice du droit de rectification de l’identité de genre à la production d’une preuve de traitement chirurgical de réassignation sexuelle « ne répond pas à l’exigence selon laquelle le droit d’un État membre ne peut limiter la portée du droit prévu à l’article 16 du RGPD que par la voie de mesures législatives ».
Or, en l’espèce, aucune mesure législative n’a été adoptée sur ce point, l’absence de procédure de reconnaissance de la transidentité par le droit hongrois ne constituant pas, pour la CJUE, « une mesure législative afférente aux exigences de preuve applicables quant à la rectification des données relatives à l’identité de genre des personnes inscrites au registre de l’asile ».
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