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Reconnaissance d’une pathologie psychique hors tableau : rappel des exigences probatoires

24 juin 2025 | Derriennic Associés |

Reconnaissance d’une pathologie psychique hors tableau : rappel des exigences probatoires

Nouvelle confirmation, de la part de la Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 7 mai 2025, n°22/00573) cette fois-ci, qui vient rappeler que la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau exige plus qu’un avis favorable du CRRMP : il faut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.

Le cadre légal : une reconnaissance conditionnée par un lien direct et essentiel

Aux termes du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue comme d’origine professionnelle, même si elle n’est pas désignée dans un tableau, dès lors qu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. En application de ces dispositions, il appartient à la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), d’apprécier si les conditions de reconnaissance sont remplies.

En l’espèce, un salarié, chef de secteur, sollicite la reconnaissance comme maladie professionnelle d’un syndrome anxiodépressif majeur, déclaré à la suite d’un surmenage allégué au travail. Le certificat médical initial ne comporte toutefois aucun élément objectif sur les conditions de travail ou les facteurs organisationnels. Le comité régional saisi rend un premier avis favorable, requalifiant le syndrome anxiodépressif en « trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques » (F31.4), sans caractériser de lien circonstancié avec les conditions d’emploi.

Sur la base de cet avis, la CPAM décide de prendre en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles hors tableau. L’employeur conteste cette décision, en faisant valoir d’une part l’absence d’éléments concrets sur l’intensité ou la spécificité de la charge de travail, d’autre part les antécédents médicaux du salarié, qui avait déjà été suivi pour des troubles de l’humeur. Il produit également des témoignages de collègues attestant d’un environnement professionnel stable, d’une charge ordinaire, sans incident notable ni pressions hiérarchiques particulières.

Saisi du litige, le tribunal judiciaire valide la décision de la CPAM, considérant que l’avis du CRRMP suffisait, en l’absence de cause extra-professionnelle avérée, à justifier la reconnaissance. 

Un second CRRMP, désigné dans le cadre de la procédure judiciaire, confirme l’avis initial sans apporter d’éléments d’analyse supplémentaires.

Une appréciation factuelle jugée insuffisante par la Cour d’appel

La cour d’appel censure cette décision. Elle rappelle qu’en matière de maladie hors tableau, l’origine professionnelle n’est pas présumée, et qu’il incombe à la caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié (CSS, art. L. 461-1, al. 4). En l’espèce, cette démonstration faisait défaut.

Elle relève que le certificat médical initial ne repose que sur les déclarations du salarié, sans corrélation objectivée avec une désorganisation du travail ou un événement déclencheur. Elle constate par ailleurs que les avis successifs des CRRMP se fondent non sur une évaluation positive des causes professionnelles, mais sur une absence présumée de causes personnelles, ce qui ne constitue pas une démonstration du lien de causalité exigé par la loi. Elle retient enfin que les témoignages recueillis convergent pour décrire une ambiance sereine, une organisation constante, et une charge de travail dans la moyenne de la fonction.

Elle en déduit que les conditions de l’article L. 461-1 n’étaient pas remplies et que la reconnaissance par la caisse n’était pas fondée.

Il est encore relevé qu’un troisième CRRMP, saisi ultérieurement dans le cadre d’une procédure relative à une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, a expressément écarté tout lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle. Cette circonstance, bien que postérieure, vient confirmer le défaut de justification initial.

Il résulte de cette décision que l’avis du CRRMP ne dispense pas la caisse ni le juge du fond de vérifier que la condition de lien direct et essentiel est effectivement démontrée par des éléments objectifs. À défaut, la reconnaissance doit être refusée, même en présence d’avis médicaux concordants.

Cette décision, qui complète celles déjà rendues par d’autres juridictions du fond, rappelle aux caisses et aux employeurs que la reconnaissance des maladies psychiques hors tableau est sévèrement encadrée et que l’avis du CRRMP ne saurait se substituer à une preuve rigoureuse du lien travail/pathologie

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