Par un arrêt du 7 juillet dernier, la CJUE a apporté des éclairages sur la notion de « producteur » au sens de la Directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (« la Directive »).
Les faits étaient les suivants :
- une machine à café de la marque Philipps a causé un incendie provoquant différents dommages à un consommateur ;
- l’assureur dudit consommateur l’a indemnisé de ces dommages et s’est retourné contre la société Philips qui avait commercialisé la machine au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- la société Philipps concernée a contesté sa responsabilité considérant qu’elle n’est pas le fabricant de la machine en cause : si la marque Philips figure sur le produit, c’est une filiale roumaine qui l’a fabriqué.
La CJUE a ainsi été saisie par les juridictions finlandaises en interprétation de la notion de « producteur » au sens de la Directive. Est-ce que la Directive exige que la personne ayant apposé notamment sa marque sur le produit se présente également comme le producteur du produit d’une quelconque autre manière ?
Dans son arrêt, la CJUE a répondu par la négative.
Pour la Cour, le législateur européen a voulu donner une acception large de la notion de « producteur » pour protéger le consommateur lequel ne connaît pas nécessairement le véritable producteur du produit.
Aussi, la Cour a relevé que la Directive présente une alternative en visant tant « la personne qui est au moins partiellement impliquée dans le processus de fabrication » qu’ « une personne qui se présente comme le producteur en apposant sur le produit (…) sa marque », sans nécessité ce second cas de se présenter « comme producteur dans le processus de fabrication du produit ».
La CJUE a notamment souligné que la personne qui appose notamment sa marque sur le produit :
- « donne l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité »
- Utilise « sa notoriété aux fins de rendre ce produit plus attractif aux yeux du consommateur, ce qui justifie que, en contrepartie, sa responsabilité puisse être engagée au titre de [son] utilisation ».
Selon la CJUE, il ressort de la Directive que la personne qui se présente comme producteur « se trouve au même niveau que celle du véritable producteur et que le consommateur peut choisir librement de réclamer la réparation intégrale du dommage à chacun d’entre eux indifféremment, leur responsabilité étant solidaire ».
Cet arrêt, particulièrement didactique, invite les titulaires de marque à redoubler de vigilance notamment en insérant des clauses de garantie du véritable producteur dans leurs contrats d’achat/distribution, etc.
Lien vers l’arrêt : ici