
Selon les juridictions allemandes, la protection par le droit d’auteur d’une création générée au moyen de l’IA est possible si l’intervention humaine se reflète dans le résultat final, et le marque de manière suffisamment objective et identifiable.
Dans un contexte de développement technologique exponentiel, les outils d’IA générative se multiplient, offrant aux utilisateurs une capacité de génération automatique d’images et de logos. Cependant, plus les processus créatifs sont automatisés, moins ces résultats d’IA sont protégeables au travers du droit d’auteur.
Après avoir rendu les deux premières décisions européennes, particulièrement commentées, concernant :
- la création de jeu de données à des fins d’entrainement des IA et l’exception de fouille de textes et de données à des fins scientifiques (LAION c/ Robert Kneschke)[1] ;
- l’atteinte aux droits d’auteur en cas d’entraînement de modèles d’IA à partir d’œuvres musicales protégées (GEMA c/ Open AI) [2] ;
le Tribunal régional de Munich complète sa jurisprudence en matière de droits d’auteurs et d’intelligence artificielle.
L’absence de protection de logos générés exclusivement par IA
- Le contexte
L’affaire dont a été saisi le Tribunal régional de Munich est la suivante : une personne avait utilisé un outil d’IA générative pour produire trois logos, qu’elle avait ensuite reproduits sur son site web :

Un tiers de son entourage ayant reproduit et réutilisé ces logos sans son autorisation, le créateur des logos l’a assigné devant le Tribunal régional de Munich en contrefaçon, afin d’obtenir une injonction, sous astreinte, de cesser la reproduction des logos en cause. Le demandeur arguait être l’auteur desdits logos et revendiquait donc leur protection au titre du droit d’auteur.
- Le rappel d’un nécessaire apport créatif humain et original pour prétendre à la protection par le droit d’auteur
Le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 13 février 2026, n° 142 C 9786/25, a rappelé que pour être protégée, une œuvre devait constituer une « création intellectuelle originale » et exprimer de manière reconnaissable la personnalité de son auteur humain, en reflétant ses choix créatifs libres.
Le Tribunal a appliqué les critères allemands, exigeant que la contribution humaine soit à la fois significative et déterminante pour le résultat final. Un tel raisonnement semble parfaitement transposable en droit français.
L’un des principaux enseignements de ce jugement est que, selon le Tribunal de Munich, la contribution humaine pourrait intervenir aussi bien lors de la phase de génération (de manière progressive, au travers d’une succession de prompts), que par la suite, par la modification du contenu généré.
Ce qui est en revanche structurant, c’est que la conception ne soit pas dictée par les fonctions techniques de l’IA mais par des décisions libres, créatives, et indépendantes, qui donnent une touche personnelle au résultat. Comme le souligne le Tribunal, « il est nécessaire, au sens figuré, que l’utilisation du modèle d’IA s’apparente davantage à un outil qu’à un instrument de création autonome ».
Comme le rappelle le Tribunal de Munich « en revanche, si la création d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui ne laissaient aucune place à l’exercice de la liberté artistique, on ne peut présumer que cet objet possède l’originalité requise pour être qualifié d’œuvre (voir par exemple, CJUE, arrêt du 12 septembre 2019 – C-683/17 –, points 29 à 31, juris) ».
- Des logos générés par IA non protégeables faute de contribution humaine suffisante
Le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 13 février 2026, n° 142 C 9786/25, a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes au motif que les trois logos créés à l’aide d’une IA générative ne bénéficiaient pas de la protection du droit d’auteur, faute d’apport créatif humain original.
Les instructions utilisées par le demandeur – même détaillées ou itératives – étaient, en l’espèce, insuffisantes pour établir objectivement une création intellectuelle personnelle. C’était l’IA et non l’utilisateur qui dominait le processus créatif.
En effet, selon le Tribunal :
- La simple utilisation d’un prompt, même détaillé, élaboré ou itératif, ne suffit pas, dans la mesure où l’essentiel des décisions de composition visuelle découle du fonctionnement même de l’algorithme, et donc d’une logique automatisée. Or, la simple sélection d’un résultat produit par l’IA parmi plusieurs suggestions ne suffit pas ;
- Si des retouches techniques, corrections ou demandes de reformulation auprès de l’IA ont bien été réalisées par le demandeur, elles demeuraient relativement génériques (par exemple ajustements de couleur ou détails formels) et ne constituaient pas des apports créatifs substantiels et déterminants dans le processus de création. Elles ne « dominaient » par le résultat ;
- L’effort, le temps investi ou l’utilisation d’une version « premium » de l’outil ne suffisent pas à fonder une protection : le droit d’auteur protège la créativité, en aucun cas l’investissement matériel.
Quelles recommandations pour vos stratégies de propriété intellectuelle ?
Lorsqu’une société ou une personne physique recourt à l’IA générative dans le cadre du processus de création, et cherche à se prévaloir d’une protection de ses créations au titre du droit d’auteur, il est essentiel de se ménager la preuve de son apport créatif, de l’originalité de l’œuvre créée.
Indépendamment des enseignements du Tribunal de Munich, les recommandations suivantes semblent essentielles :
- rédiger les prompts de manière détaillée en décrivant précisément la nature et l’apparence des résultats attendus : les prompts ne doivent pas se limiter à des instructions générales, pour la plupart techniques et ouvertes quant au résultat attendu, ou à la description des exigences, des spécification générales relatives à la création artistique attendue (à la manière d’un donneur d’ordre dans une œuvre de commande). Les prompts doivent, en eux-mêmes refléter la personnalité de l’utilisateur et témoigner de décisions créatives ;
- documenter les instructions données à l’IA générative, tout au long du processus de création (sélection, combinaison et conception des éléments graphiques)[3] ;
- exercer un contrôle créatif substantiel et reconnaissable sur les choix esthétiques ou conceptuels, pour que ceux-ci puissent être considérés comme une expression de la personnalité de l’auteur et non comme le résultat d’une simple logique automatique : le retravail humain des résultats générés semble à cet égard essentiel, pour que le résultat ne soit pas considéré comme simplement généré automatiquement par l’IA, mais créé avec l’assistance de l’IA ;
- s’assurer que les choix humains et les directives données soient prépondérants dans le résultat final, et clairement identifiables.
La part créative de l’artiste ne doit pas « passer au second plan ». Un seuil minimal de « créativité humaine » semble devoir être franchi[4].
Ceci pourrait par exemple intervenir « au travers de préréglages suffisamment individuels lors de la programmation du processus de création du produit, éventuellement en combinaison avec un processus de sélection parmi les produits générés ».
- favoriser les IA génératives qui permettent la retouche ciblée de certains détails[5].
[1] Jugement Tribunal du Tribunal Régional de Munich du 27 septembre 2024, n° 310 O 227/23 ; commenté sur le Blog Derriennic : Scraping, IA et droits d’auteur : retour sur le premier jugement européen reconnaissant l’exception de fouille de données.
[2] Jugement GEMA c/ OpenAI du Tribunal Régional de Munich (Landgericht München I), du 11 novembre 2025 (n°42 O 14139/24) ; Blog Derriennic : La mémorisation par un modèle d’IA d’œuvres protégées est-elle un acte de reproduction ?.
[3] Indépendamment de la conservation des conversations, prompts, et versions intermédiaires générées, la preuve par vidéo a été retenue aux Etats-Unis.
[4] Ce qui se rapproche, à notre sens, et dans une certaine mesure, du critère « de minimis » appliqué par l’US Copyright Office.
[5] La technique dite de « Inpainting » permise par la solution d’IA générative Invoke, en ce qu’elle permettait la sélection des parties de l’œuvre à modifier et leur modification substantielle conformément à la volonté de l’artiste, a ainsi été déterminante dans la protection de l’œuvre « A Single Piece of American Cheese », par l’US Copyright Office.