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avril 2022 | Derriennic Associés
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mars 2022, n° 20-15.475 La Cour de cassation censure pour la deuxième fois la cour d’appel de Paris sur le calcul du préjudice suite à l’échec d’un projet informatique aux torts partagés des deux parties. La compensation ne peut s’opérer qu’après avoir appliqué le coefficient de part de responsabilité au préjudice de chaque partie.
octobre 2021 | Derriennic Associés
Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 1er juin 2021, R.G. nº 18/06246 L’éditeur a l'obligation de s'assurer que le progiciel réponde aux besoins de son client qu'il aura analysés et l’obligation de délivrance ne pourra être considérée comme exécutée que si le progiciel a été installé, testé et mis en production, la recette attestant que le progiciel répond aux besoins du client. Pour autant, l’absence de recette n’est pas ipso facto une démonstration de l'inexécution
octobre 2021 | Derriennic Associés
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, Arrêt du 17 septembre 2021, Répertoire général nº 19/03566
septembre 2021 | Derriennic Associés
L’éditeur a l'obligation de s'assurer que le progiciel réponde aux besoins de son client qu'il aura analysés et l’obligation de délivrance ne pourra être considérée comme exécutée que si le progiciel a été installé, testé et mis en production, la recette attestant que le progiciel répond aux besoins du client. Pour autant, l’absence de recette n’est pas ipso facto une démonstration de l'inexécution.
août 2020 | Derriennic Associés
Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’Airbnb jouait un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes. Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais elle est qualifiée d’éditeur.
août 2020 | Derriennic Associés
La reproduction non autorisée d’un logiciel, le client ayant installé, selon l’audit réalisé à la demande de l’éditeur, plus de licences qu’autorisé, constitue une contrefaçon. L’indemnisation doit être calculée sur la base du prix d’acquisition des licences et non sur le prix public qui aboutirait à une majoration sans fondement.
mai 2020 | Derriennic Associés
L’indivisibilité des contrats conclus par le client avec l’intégrateur et l’éditeur dans le cadre d’un seul et même projet informatique, reconnue par la Cour, aurait pu conduire à la caducité de la licence, encore aurait-il fallu que la résiliation du contrat de prestations soit fondée.