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Tensions au travail : l’enquête interne s’impose-t-elle nécessairement ?

16 juillet 2024 | Laurent Cailloux-Meurice|

Dans cet arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation vient préciser les contours de l’obligation de prévention de l’employeur en indiquant que ce dernier n’est pas toujours tenu de diligenter une enquête interne.  

Au cas d’espèce, une salariée, engagée en qualité de DRH, avait contesté son licenciement pour faute grave en formulant, par ailleurs, une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle faisait valoir à ce titre que l’entreprise n’avait pris aucune mesure ni ordonné aucune enquête interne à la suite des différends, qui l’opposaient à une collègue de même niveau hiérarchique et qu’elle avait pourtant portés à la connaissance du directeur général.

La cour d’appel la déboute de sa demande au motif que lorsque l’intéressée avait alerté le directeur général des tensions en cause, celui-ci avait pris position sur le sujet. La cour d’appel ajoute que lorsque la salariée avait encore, ultérieurement, demandé des éclaircissements sur son positionnement dans la nouvelle organisation, celle-ci avait eu une réponse du président trois jours plus tard. De ce fait, la cour considère que l’employeur n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité nonobstant l’absence d’enquête interne.

La Cour de cassation valide le raisonnement. Estimant que la cour avait pu faire ressortir que l’employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité, il s’en déduisait aucun manquement à l’obligation de prévention, nonobstant l’absence d’enquête diligentée.

Une telle enquête ne s’impose donc pas nécessairement et sera fonction des faits dénoncés mais encore, en pratique, des mesures ou précisions que l’employeur aura pu apporter en réponse pour préserver la santé de l’intéressé.

Source : Cass. Soc., 12 juin 2024, n°23-13.975