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Un nouveau régime pour l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

15 octobre 2021 | Derriennic Associés|

Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

Par une loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 entrée en vigueur le 20 avril dernier (accessible ici), le législateur a créé un dispositif visant à protéger les enfants de moins de 16 ans représentés dans des vidéos diffusées sur des plateformes en lignes.

Cette loi vient combler un vide juridique puisque jusqu’alors aucune protection n’était prévue pour les enfants dits « youtubeurs / influenceurs ».

1. Tout d’abord, la loi complète les dispositions existantes du code du travail qui encadrent la relation de travail entre l’employeur et l’enfant qui se livre à une activité de mannequinat ou de spectacle ; sont désormais également visées « les activités de réalisation d’enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vie d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos».

Ainsi, lorsque leur activité est considérée comme un travail, les « enfants influenceurs » bénéficient désormais des règles protectrices du code du travail (notamment concernant l’autorisation individuelle préalable du préfet, les règles relatives aux horaires et à la scolarité de l’enfant ou encore, le dépôt par ses représentants légaux d’une partie des revenus à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la majorité ou émancipation).

Par ailleurs, la loi prévoit un dispositif de sensibilisation des parents concernant la protection des droits de l’enfant et les conséquences de la diffusion de son image sur une plateforme.

2. Ensuite, la loi introduit des dispositions applicables dans les situations dans lesquelles l’activité de l’enfant ne relève pas d’une relation de travail. Dans un tel cas, une déclaration au préfet, a posteriori, est imposée aux représentants légaux de l’enfant, lorsque le nombre de vidéo, la durée ou les revenus engendrés excèderont des seuils fixés par décret.

A l’instar de l’emploi professionnel, les représentants légaux seront alors sensibilisés et devront également consigner une partie des revenus de l’enfant.

3. En outre, les plateformes sont incitées à adopter des chartes permettant de :

  • Informer (i) les parents sur leurs obligations liées à la diffusion de l’image ainsi que sur les conséquences sur la vie privée de l’enfant et (ii) les enfants sur les droits dont ils disposent ;
  • Prévoir et faciliter le signalement par des utilisateurs des vidéos qui porteraient atteinte à la dignité et à l’intégrité physique ou morale des enfants ;
  • Prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel d’enfants qui seraient collectées par leurs services à l’occasion de la mise en ligne par un utilisateur d’un contenu audiovisuel où figure un enfant.

4. Enfin, le texte prévoit un droit à l’oubli numérique que les enfants pourront exercer seuls, puisque le consentement de leurs parents n’est pas requis.

A noter que le décret précisant les conditions d’application de cette loi n’a, à ce jour, toujours pas été publié.