CPDP (Bulgarie), 26 janvier 2023
L’autorité de contrôle bulgare a considéré qu’un dispositif de vidéosurveillance pouvait être fondé sur un intérêt légitime suffisant en raison de l’existence de comportements illicites antérieurs.
Un copropriétaire, possédant les 2/3 d’une habitation, avait installé, sans recueillir le consentement de l’autre copropriétaire, un dispositif de vidéosurveillance dans les parties communes.
L’autre copropriétaire, possédant 1/3 de l’habitation, a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle bulgare, considérant qu’un traitement illicite de données à caractère personnel était réalisé :
- D’une part, car, en tant que copropriétaire, il n’avait pas donné son consentement à l’installation d’un tel dispositif ;
- D’autre part, car, en tant que personne concernée, il ne consentait pas à être filmé.
1. L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance possible sans recueil du consentement
L’autorité de contrôle a considéré que le dispositif de vidéosurveillance est soumis au RGPD car :
- D’une part, le dispositif consiste à traiter des données à caractère personnel (en l’occurrence, l’image des personnes concernées), et ;
- D’autre part, « l’exception domestique » ne s’applique pas en l’espèce, puisque les caméras sont situées dans des parties communes et orientées en dehors de la sphère privée.
L’autorité a, ensuite, considéré que, conformément à la réglementation locale en matière de copropriété, un copropriétaire peut installer un dispositif de vidéosurveillance sans recueillir le consentement des autres copropriétaires s’il détient plus de 50 % de la propriété, ce qui était le cas en l’espèce.
2. L’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance doit reposer sur un intérêt réellement légitime
Constatant que les personnes concernées étaient dument informées à l’aide d’un panneau d’information à l’entrée du bâtiment, l’autorité de contrôle s’est toutefois demandée si le traitement mis en œuvre par le copropriétaire reposait sur une base légale valable au sens du RGPD.
L’autorité a rappelé que l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance ne nécessite pas de recueillir le consentement des personnes concernées, et que le responsable du traitement peut, en principe, se fonder sur son intérêt légitime.
En l’espèce, le copropriétaire majoritaire justifiait d’un intérêt légitime car, en raison de mésententes, le copropriétaire minoritaire avait eu des comportements agressifs et avait, par ailleurs, commis de nombreux actes inciviques (ces faits étaient justifiés par le dépôt de plusieurs plaintes pénales).
Dans ce contexte, l’autorité de contrôle a considéré que l’intérêt du copropriétaire était suffisamment légitime et que cet intérêt prévalait sur le droit à la vie privée des personnes concernées.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’autorité de contrôle a rejeté la plainte du copropriétaire minoritaire.