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Vidéosurveillance au sein d’un collège : l’intérêt légitime est une base légale possible

27 juin 2024 | Alexandre FIEVEE & Valentin VAUGE|

L’autorité de contrôle autrichienne a considéré qu’un collège peut se fonder, sous certaines conditions, sur son intérêt légitime pour mettre en place un système de vidéosurveillance.

DSB (Autriche), 9 juin 2023

L’autorité de contrôle autrichienne a lancé une enquête à l’encontre d’un collège qui, à la suite de plusieurs cambriolages, avait installé un système de vidéosurveillance dans l’enceinte de l’établissement.

En l’espèce, le collège indiquait se fonder sur la base légale de l’intérêt légitime.

Or, il ressort de l’article 6 du RGPD que « les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions » ne peuvent, en principe, pas faire reposer leurs traitements sur cette base légale.

L’autorité de contrôle a cependant autorisé le collège à fonder son dispositif de vidéosurveillance sur la base légale de l’intérêt légitime à condition que le dispositif ne soit actif qu’en dehors des heures d’ouverture du collège.

L’argument de l’autorité de contrôle est le suivant :

  • Pendant les heures d’ouverture du collège, celui-ci agit en tant qu’autorité publique dans l’exécution de sa mission. La vidéosurveillance dont donc obligatoirement être fondée sur une règlementation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
  • Inversement, en dehors des heures d’ouverture du collège, l’autorité de contrôle considère que le collège n’agit pas en tant qu’autorité publique dans l’exécution de sa mission, mais comme n’importe quel responsable de traitement du secteur privé qui cherche à protéger les biens.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle a indiqué que, tant que les caméras sont désactivées pendant les heures d’ouverture du collège, le traitement envisagé est conforme au RGPD et peut reposer sur l’intérêt légitime.

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