
Par un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que les tâches réalisées par une DPO étaient assimilables à celles réalisées par un juriste d’entreprise, au regard des exigences liées à la dispense de formation et de diplôme pour accéder à la profession d’avocat.
Une dispense refusée à la DPO
Une DPO a demandé son inscription au tableau de l’Ordre des avocats, au titre de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes ayant exercé, pendant au moins 8 ans, une activité exclusivement au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé des problèmes juridiques de cette entité.
Cette demande lui a été refusée par l’Ordre, au motif que cette personne exerçait des fonctions, non pas de juriste, mais de DPO et de « responsable conformité », et était rattachée à la direction générale et non à la direction juridique de son entreprise.
La DPO a saisi la justice afin de contester cette décision.
Les fonctions de DPO peuvent s’assimiler à celles de juriste d’entreprise
Pour déterminer si la DPO peut se prévaloir de la dispense, la Cour de cassation a apprécié la nature des actions réalisées par celle-ci. Elle a ainsi noté, outre les tâches liées à ses fonctions de responsable conformité, les activités suivantes :
- La rédaction de « quatre fascicules en relation avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) » ;
- Le renseignement d’autres collaborateurs sur « les règles applicables en cette matière [le RGPD] »
- Son intervention « dans l’évolution du contrat de collaboration informatique avec les sous-traitants ».
Selon la Cour de cassation, ces éléments démontrent que la DPO exerçait « des activités de juriste d’entreprise » et a, en conséquence, décidé que la DPO pouvait bien se prévaloir de la dispense prévue pour exercer la profession d’avocat.
Référence de la décision : Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 Mars 2025 – n° 23-19.915