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La description des éléments d’un site internet ne saurait suffire à prouver son originalité

20 février 2017 | Derriennic Associés|

Jugement du TGI de Paris 3<sup>ème</sup> ch. – 4ème section du 12 janvier 2017

Dans la ligne droite d’une jurisprudence désormais bien établie, la 3ème chambre du TGI de Paris est venue rejeter les demandes en contrefaçon d’un site web d’e-commerce, faute pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve de son originalité, condition pourtant sine qua non de protection par le droit d’auteur.

Une société d’équipements automobiles, considérant qu’une de ses concurrentes espagnoles avait copié son site internet, l’a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Très classiquement, la société espagnole a contre-attaqué en remettant en cause l’originalité du site internet du demandeur, lequel s’est évertué à prouver l’empreinte de la personnalité de son auteur, en procédant à une description des éléments sur lesquels il revendiquait des droits, à savoir le logo du site, sa charte graphique, l’ordonnancement de ses rubriques, ainsi que son arborescence.

La 3ème chambre du TGI de Paris, dans le prolongement de ses récentes décisions en matière de contrefaçon, a considéré qu’une telle description ne suffisait pas à attester de l’effort personnalisé de l’auteur du site internet.

En effet, le demandeur « n’indique pas en quoi il reflète la personnalité de son auteur et cette description est sans pertinence pour démontrer l’originalité alléguée » ; « il en est de même du choix des couleurs noir, rouge et gris, dont il n’est pas établi qu’il est le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposées est banale ». Enfin, il « ne justifie pas des choix qui ont présidé à l’ordonnancement des rubriques et à l’arborescence du site, à la mise en perspective des produits présentés, qui attestent plus d’un savoir-faire commercial commun à d’autre sites marchands qu’à un réel effort créatif, dès lors qu’ils permettent de naviguer aisément sur le site et répondent à un impératif utilitaire largement répandu pour le commerce en ligne. »

Le demandeur est également débouté de son action en concurrence déloyale, faute d’avoir pu démontrer un comportement fautif de son concurrent.