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Précisions apportées par la CJUE sur la notion de compte Facebook privé ou professionnel et l’application de la règle du « for du consommateur » dans le cadre d’une action collective

03 avril 2018 | Derriennic Associés|

 

Arrêt 7/2018 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 25 janvier 2018

Dans l’affaire opposant Max Schrems à Facebook, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 25 janvier 2018 confirmant la possibilité d’engager une action individuelle contre Facebook Irlande en Autriche mais infirmant la possibilité de bénéficier du « for du consommateur » aux fins d’une action collective.

Pour rappel M. Schrems, résident Autrichien, a intenté une action à l’encontre de Facebook Irlande pour violation de plusieurs dispositions en matière de protection des données personnelles en rapport avec son compte Facebook privé et celui de 7 autres utilisateurs résidents en Autriche, en Allemagne et en Inde.

Il demande l’invalidation de certaines clauses contractuelles et la condamnation de Facebook d’une part à cesser d’utiliser les données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et d’autre part à payer des dommages et intérêts.

Mr Schrems a porté cette action devant les juridictions Autrichiennes.

En défense Facebook a notamment invoqué

  • l’absence de compétence internationale de la juridiction autrichienne dans le mesure où M. Schrems ne pouvait invoquer les dispositions permettant à un consommateur d’attraire un partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de son domicile (for du consommateur), puisque celui-ci utilisait Facebook a titre professionnel et ne pouvait donc être considéré comme un consommateur ;
  • en ce qui concerne l’action collective, le for du consommateur n’est pas applicable aux tiers qui ont cédé leurs droits à M. Schrems car non transférable.

La Cour suprême d’Autriche saisie de l’affaire a posé à la Cour de justice les deux questions préjudicielles suivantes :

  • Est-ce que l’usage d’un compte privé pour faire valoir ses droits, publier des livres, donner des conférences, exploiter des sites internet, collecter des dons et se faire céder des droits de consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre la réparation obtenue fait perdre la qualité de consommateur?
  • Est-ce qu’un consommateur qui se fait céder les droits d’autres consommateurs afin de les faire valoir collectivement, peut bénéficier du for du consommateur devant le tribunal de son propre domicile alors même que les autres consommateurs ont leur domicile dans d’autres Etats ?

Dans son arrêt du 25 janvier, la Cour répond que l’évolution de l’utilisation d’un compte Facebook privé telle que réalisée par M. Schrems (publications de livres, conférences…), ne fait pas perdre la qualité de consommateur. Cet usage ne permet pas de conclure à un usage essentiellement professionnel du service.

En revanche, pour la seconde question, elle rappelle que le for du consommateur en tant que dérogation à la règle générale de compétence est d’interprétation stricte. De plus, elle rappelle que cette règle a été créée pour protéger le consommateur en tant que partie faible au contrat en cause. Celui-ci n’est donc protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure.

On comprend donc que le fait pour M. Schrems d’être cessionnaire de droits d’autre consommateurs tiers au contrat ne permet pas de leur faire bénéficier de son « for du consommateur » donc de la compétence des juridictions autrichiennes. (« La cession de créance n’a pas d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente »).