
La Cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance prévoyant des mesures d’instructions in futurum visant à permettre à une personne concernée de s’assurer du respect de son droit d’accès.
Une requête « 145 » pour s’assurer du respect du droit d’accès
Aux termes d’une décision de justice devenue définitive, un particulier a été condamné à payer à une banque 600.000 euros au titre d’un billet à ordre, avalisé par ledit particulier, en garantie d’un emprunt souscrit par la société qu’il dirigeait et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le particulier, soupçonnant des manœuvres de la part des employés de la banque dans la souscription du billet à ordre, ainsi que l’existence d’une enquête interne qui le concernerait, a exercé son droit d’accès auprès de la banque.
En l’absence de réponse de la banque, le particulier a saisi la CNIL d’une plainte, ce qui a conduit la banque à faire finalement droit à la demande d’accès. La CNIL a estimé que la réponse de la banque était suffisante et a clôturé la procédure après avoir sanctionné la banque par un rappel à ses obligations légales. Cette décision a ensuite été confirmée par le Conseil d’Etat.
Le particulier, estimant que la banque retenait encore certaines de ses données personnelles, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de paris, qui a rendu une ordonnance prévoyant des mesures d’instruction in futurum à l’égard de la banque. Cette ordonnance prévoyait l’obtention de « tout élément ou document relatif aux données personnelles » du particulier.
L’ordonnance invalidée au regard de la position de la CNIL
Devant la Cour d’appel, la banque a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de référé, aux motifs que :
- la CNIL et le Conseil d’Etat ont estimé qu’aucun élément ne laissait entendre que la réponse au droit d’accès était incomplète ;
- le critère préalable de la mesure d’instruction n’est pas rempli puisque le litige opposant le particulier à la banque au sujet du billet à ordre a été définitivement tranché, de même que la question du droit d’accès.
Le particulier a argué que les mesures d’instructions ordonnées constituaient l’unique moyen de déterminer l’exacte mesure de la violation de son droit d’accès, qui pouvait donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre de la banque.
La Cour d’appel s’est rangée du côté de la banque et a invalidé l’ordonnance de référé, estimant :
- qu’aucun élément ne pouvait lui permettre de considérer comme crédible l’affirmation du particulier selon laquelle la banque retiendrait encore certaines de ses données personnelles, la CNIL et le Conseil d’Etat ayant constaté le caractère complet de la communication des données personnelle par la banque ;
- que la mesure d’instruction sollicitée avait pour objet l’obtention d’éléments de preuves destinés à permettre au particulier de remettre en cause des décisions déjà rendues, et non pour s’en prévaloir dans le cadre d’une future procédure.
Source : Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 4 Septembre 2025 – n° 24/18156