Soc. 1er décembre 2016 n°15-21.609 – arrêt de cassation.
«Vu les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que si le défaut du ou des entretiensprévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence ;
Attendu que pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l’absence d’entretien, l’arrêt, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés »
Une rupture conventionnelle doit, en vertu de l’article L. 1237-12 du Code du travail, être convenue lors d’un ou plusieurs entretiens. La Cour de cassation vient d’affirmer que l’absence d’entretien emporte nullité de la convention.
La tenue d’entretien(s) est donc une condition substantielle de la rupture conventionnelle, même si la loi n’en prévoit pas un formalisme particulier. La loi ne prévoit pas non plus l’obligation pour l’employeur d’envoyer une convocation préalable à la tenu de ces entretiens, la rupture conventionnelle restant bien distincte de la procédure de licenciement.
D’autre part, la Cour de cassation fait peserla charge de la preuve de cet entretien ou de ces entretienssur celui qui invoque la cause de nullité : le salarié qui la soulève doit alors prouver l’absence d’entretien, malgré les mentions pouvant figurer dans la convention.
La rupture conventionnelle frappée de nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour rappel, le défaut de remise d’un exemplaire de la rupture conventionnelle dès sa signature en est également une cause de nullité. Il en va différemment du défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister, qui n’entraine nullité de la rupture conventionnelle que si un vice de consentement est démontré par le salarié.