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Messagerie instantanée et secret des correspondances

06 janvier 2020 | Derriennic Associés|

Les messages issus de la messagerie instantanée installée par le salarié sur l’ordinateur professionnel sont strictement privés, tel est l’apport de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

En l’espèce, il est reproché à une salariée d’avoir diffusé à des collègues de travail au moyen de la messagerie « MSN» qu’elle avait installée sur son ordinateur professionnel, des documents appartenant à l’entreprise.

L’employeur se fonde sur ces propos qui n’avaient pas été accompagnés de la mention « personnel » et dont il estimait qu’ils étaient présumés avoir un caractère professionnel, pour la licencier pour faute grave pour vol de documents. Etant précisé que l’employeur avait pu accéder à l’ordinateur professionnel à l’aide du code transmis par la salariée alors absente.

La cour d’appel écarte comme illicites les messages issus de la messagerie instantanée qu’elle considère protégés par le secret des correspondances, estimant qu’à l’évidence un tel compte de messagerie est personnel et distinct de la messagerie professionnelle sans qu’il soit besoin d’une mention « personnel » ou « conversation personnelle ». Elle en déduit que le licenciement de la salariée est abusif.

L’employeur forme un pourvoi et soulève les moyens suivants :

  • les échanges résultaient d’une correspondance échangée entre un salarié et ses collègues de travail sur leurs ordinateurs de travail, par la voie de la messagerie instantanée installée sur lesdits ordinateurs ; qu’il en résultait que ces messages instantanés étaient présumés avoir un caractère professionnel faute de les avoir été identifiés comme étant personnels ;
  • la circonstance que la messagerie instantanée installée sur l’outil informatique du salarié comporte certains messages de contenu personnel n’est pas de nature à écarter la présomption de caractère professionnel des messages échangés par le salarié par ce biais.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement de la Cour d’Appel qui a constaté que « les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité », et qui en a « exactement déduits qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances ».

En conséquence, l’employeur ne peut pas se servir de courriels émanant d’une messagerie instantanée issue d’une messagerie personnelle pour sanctionner un salarié, ni comme mode de preuve dans le cadre d’un contentieux prud’homal.

La décision aurait sans doute été différente s’agissant d’une messagerie instantanée installée par l’entreprise, dans la mesure où l’outil informatique mis à la disposition du salarié pour les besoins de son travail est présumé avoir un caractère professionnel.

Cass. soc. 23 octobre 2019, n°17-28.448