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Affaire du « Dieselgate » : la Cour de cassation intègre la Charte de l’environnement à l’obligation de délivrance conforme

25 novembre 2025 | Derriennic Associés |

Affaire du « Dieselgate » : la Cour de cassation intègre la Charte de l’environnement à l’obligation de délivrance conforme

La Cour de cassation a, récemment, eu à connaître des suites « privées » de l’affaire dite du « Dieselgate », en statuant sur le pourvoi formé par un particulier au sujet du contrat par lequel ce dernier avait loué avec option d’achat un véhicule Volkswagen équipé d’un moteur diesel. Informé par la société Volkswagen Group France de l’ouverture d’une enquête sur des équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé, ce dernier avait fait le choix d’assigner les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France en résolution du contrat de vente initial du fait du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation, invoquant une erreur sur les qualités substantielles de la voiture et l’existence de pratiques commerciales trompeuses.

La recevabilité de l’action et le point de départ de la prescription

La Cour de cassation examine, tout d’abord, la question de la recevabilité de l’action de l’acheteur dont le pourvoi des sociétés automobiles délai de prescription de l’action en délivrance conforme commence à courir à compter de la livraison de la chose vendue « et non à la date à laquelle l’acquéreur prétend avoir eu connaissance du manquement à l’obligation de de délivrance conforme dont il se prévaut, et donc que l’arrêt attaqué a violé les articles L.110-4 du Code de commerce, 1604 et 2224 du Code civil » comme le soutiennent les sociétés automobiles. 

La Cour de cassation répond qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué ». La Cour d’appel avait donc exactement déduit de ses constatations que le délai de prescription quinquennale commençait à courir à compter du 16 novembre 2015, date de la réception de la première lettre informant l’acquéreur, et non à la date de livraison du véhicule en 2010, de sorte que le délai pour agir n’était pas encore prescrit et que l’action était recevable.

Résolution judiciaire du contrat de vente au visa des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement 

Saisie du pourvoi de l’acquéreur sur le fond, la première chambre civile de la Cour de cassation a accueilli les moyens faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes en résolution du contrat de vente fondées sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Sur ce point, la Cour commence par énoncer qu’en vertu de l’article 1604 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 et du règlement (CE) n° 715/2007, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable et, faisant l’exégèse d’un arrêt de de la CJUE (du 14 juillet 2022, C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen) rendu sur le fondement de la directive directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans un véhicule, d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement ne pouvait être qualifié de « mineur ». 

La Haute juridiction censure ainsi la Cour d’appel de Bordeaux pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que l’ « implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par le règlement est prohibée et constitue, selon la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44. »

Mais la première chambre civile répond également au deuxième moyen du demandeur et rappelle qu’aux termes des articles 1604 du Code civil et 1184 ancien du même code, le vendeur est, d’une part, tenu de délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable, alors que, d’autre part, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Elle ajoute, de manière inédite, que ces textes « doivent être interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement selon lesquels, d’une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et, d’autre part, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

La Cour de cassation en déduit ainsi que « caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation » interdit par la réglementation.

Les juges du fond doivent rechercher si l’absence de conformité règlementaire n’est pas une erreur sur les qualités substantielles de la chose

S’agissant de la demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule, la Cour d’appel avait retenu que ni le contrat de vente, ni aucun des documents entrant dans la sphère contractuelle ne mentionnaient le taux d’émission de gaz, que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve selon laquelle il aurait fait d’un taux particulier d’émission une condition déterminante de son consentement et qu’il n’existait aucune erreur tenant à la norme à laquelle obéit le véhicule ou à son homologation. 

Or, la Cour de cassation censure également la Cour d’appel  pour avoir privé sa décision de base légale en ce qu’il lui appartenait de rechercher « si l’acquéreur n’avait pas commis une erreur déterminante de son consentement, en concluant un contrat portant sur un véhicule dont il ignorait qu’il était équipé d’un dispositif d’invalidation interdit par le règlement n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ».

C’est ainsi une acception « inédite » de la délivrance conforme règlementaire que la Cour de cassation retient par cet arrêt renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Toulouse.

Source : Cass. civ. 1ère, 24 sept. 2025, n° 2323.869

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