
En matière de détachement, le certificat A1 demeure le pivot de la protection sociale européenne. Aux termes d’arrêts rendus récemment (Cass. Civ. 2ème, 4 sept. 2025, n°23-10.486 ; Cass. Civ. 2ème,16 oct. 2025, n°23-14.039 ; CA Toulouse, 16 oct. 2025, n°24/02565), une solution se dessine nettement : sans certificat A1, le redressement URSSAF s’impose. Une jurisprudence désormais structurée autour d’un principe simple : pas de double affiliation, pas de double cotisation.
I. Contexte : URSSAF, détachement et travail dissimulé – un terrain juridique à risque
Le recours à des salariés détachés par des entreprises étrangères opérant en France se situe au croisement du droit européen de la sécurité sociale, du droit pénal (travail dissimulé) et des pouvoirs de contrôle de l’URSSAF.
Au cœur de ces litiges se trouve un document essentiel : le certificat A1, délivré par l’institution du pays d’origine du salarié détaché et attestant de son affiliation au régime étranger conformément au règlement (CE) n° 883/2004.
Dans l’affaire tranchée le 4 septembre 2025, la Cour d’appel avait, pour valider le redressement, relevé que le cotisant ne produisait aucun document attestant de la réalité de son activité salariée : ni contrat de travail ni bulletin de paie, de sorte que la nature de ses fonctions, le montant de sa rémunération et ses horaires de travail sur le territoire du Luxembourg sont inconnus et qu’aucune réponse ne pouvait dès lors être opposée à la Caisse qui, pour redressement, avait invoqué la disposition selon laquelle les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base régissant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres.
La censure de la Cour de cassation est aussi nette que claire : dès lors que le cotisant versait aux débats deux certificats A1, ceux-ci, en l’absence de retrait de la part de l’institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne, s’imposent au juge.
Dans l’affaire tranchée le 16 octobre 2025, l’URSSAF avait demandé à une société étrangère les documents permettant d’établir l’affiliation de ses salariés détachés. Aucun certificat A1 n’ayant été produit, l’URSSAF avait opéré un redressement, considérant que la fraude au détachement caractérisait un cas de travail dissimulé. La Cour de cassation lui donne raison : sans certificat A1, la présomption d’affiliation française s’applique et le redressement est justifié.
II. La production tardive d’un certificat A1 permet d’annuler un redressement
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, dans sa décision du même jour, apporte des précisions sur la production du certificat A1 en cours de litige.
En l’espèce, un contrôle URSSAF avait abouti à un redressement, alors que la société détachante avait produit les certificats A1 délivrés par la sécurité sociale lituanienne, certes tardivement mais avant la clôture de la procédure.
La Cour d’appel rappelle que de tels documents lient aussi bien l’URSSAF que le juge français, y compris, le cas échéant, avec effet rétroactif.
Bien évidemment, la présente solution ne vaut qu’en matière de sécurité sociale et non en matière pénale, en cas de poursuite de travail dissimulé pour laquelle des éléments de preuve autres peuvent, nonobstant le certificat A1 produit, établir la responsabilité pénale de l’entreprise.
Soulignons cependant à cet égard un arrêt encore plus récent de la Chambre sociale, en date du 5 novembre (Cass. Soc., 5 nov. 2025, n°23-10.637) qui vient juger que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est due que si les manquements relevés en matière de détachement/mobilité internationale sont commis au préjudice des organismes sociaux français. Les éventuels manquements, commis en l’espèce au préjudice des organismes sociaux belges, ne pouvaient caractériser l’infraction de travail dissimulé.
Conclusion
Ces décisions, qui diffèrent selon la juge saisi (sécurité sociale, pénal, prud’homal) rappellent l’importance de traiter avec rigueur la documentation imposée en matière de mobilité internationale.
En présence d’un certificat A1, l’entreprise se trouvera déjà protégée, vis-à-vis des organismes sociaux, d’un risque de redressement.