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Coemploi : une preuve toujours difficile mais pas impossible à rapporter

06 février 2023 | Derriennic associés|

Bien que la notion de co-emploi ait nettement reculé au cours des dernières années, un arrêt du 23 novembre 2022 rappelle que cette notion n’a pour autant pas totalement disparu et ne doit pas être négligée notamment au sein des groupes de sociétés.

En l’espèce, à la suite de son licenciement pour motif économique, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes, au titre de l’exécution de son contrat et au titre de sa rupture, à l’encontre non seulement de son ancien employeur, mais également de la société-mère qui avait acquis un an auparavant 100% de ses actions. L’intérêt pour le salarié de faire reconnaitre l’existence d’un co-emploi était d’autant plus significatif qu’au cours de la procédure, son ancien employeur avait été placé en liquidation judiciaire.

Alors que la définition du co-emploi retenue aujourd’hui par les juges est particulièrement stricte, la jurisprudence exigeant « au-delà d’une de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière », le salarié obtient gain de cause devant la Cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation. Les juges ont en effet considéré qu’en l’espèce, l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale était caractérisée par les éléments suivants :

  • Une totale dépendance économique de la filiale dans la mesure où, depuis son rachat, celle-ci avait perdu tout client propre, son seul client étant désormais la société-mère ;
  • La perte de tout pouvoir décisionnel des dirigeants de la filiale, auxquels s’étaient substitués les dirigeants de la société-mère ;
  • La gestion financière et comptable de la filiale assurée par la société-mère ;
  • La substitution de la société-mère dans la gestion du personnel de la filiale, tant dans ses relations collectives, que dans ses relations individuelles (gestion des plannings, des arrêts maladie, etc.).

Pour les juges, ces éléments vont au-delà de la nécessaire collaboration entre les sociétés d’un même groupe et caractérisent une ingérence continuelle et anormale de la société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, se traduisant par l’éviction de organes de direction de la filiale au profit des salariés de la société-mère.

Compte tenu de cette situation, et la liquidation judiciaire de la filiale, la société-mère a été condamnée à supporter l’ensemble des condamnations prononcées.

Source : Cass. soc. 23 nov. 2022, n°20-23.206

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