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La méthode Agile ne dispense pas le client d’enfermer son besoin dans un cahier des charges

18 janvier 2021 | Derriennic Associés|

Tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 7 octobre 2020

Les obligations qui pèsent sur le prestataire chargé du développement des applications mobiles et internet dépendent des besoins et objectifs spécifiques du client.

SAS Oopet, nouvel intervenant sur le marché des animaux de compagnie, a confié par devis le 22 octobre 2014, à SARL Dual, prestataire informatique, sous Ios d’applications mobiles de gestion de santé des animaux (Oopet fit), de rencontres (Oopet love) pour un montant de 44 800 € HT et le 3 novembre 2014 de site web pour un montant de 34 200 € HT.

Le contrat avait été signé sans la production d’un cahier des charges.

SAS Oopet reproche des lenteurs de livraison des applications mobiles, se plaint de nombreux dysfonctionnements, et indique ne plus vouloir travailler avec SARL Dual : elle confie en conséquence le développement des applications mobiles à la société, Graph-E qui demande alors les codes-sources de ces applications mobiles.

Le nouveau prestataire constate l’existence de nombreux bugs et considère qu’il faudrait tout reprendre à zéro. Le client sollicite de son ancien prestataire, Dual de lui rembourser les sommes versées, et ce, sans succès.

La méthodologie de construction de site et d’applications en méthode Agile conduit à de nombreux allers-retours entre les parties ; tant dans la construction technique que dans l’architecture picturale et dans l’organisation des fonctionnalités techniques et opérationnelles.

Le tribunal de commerce de Paris estime que les erreurs relevées et la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et qu’elles ne présentent en conséquence pas de caractère anormal.

Faute de les avoir exprimés et d’avoir effectué des tests, le client ne peut reprocher à son fournisseur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, estime le tribunal de commerce de Paris.

Il en a conclu que le prestataire avait exécuté ses obligations contractuelles, compte tenu du fait que le client n’avait pas exprimé ses besoins.

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