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Le CDD qui ne mentionne pas sa date de conclusion n’encourt pas la requalification de CDI

22 février 2018 | Derriennic Associés|

La date de conclusion du contrat ne figurant pas dans la liste des mentions devant obligatoirement figurer au contrat à durée déterminée, la Cour de cassation en déduit que le défaut de mention de la date de conclusion du CDD ne saurait entrainer sa requalification en CDI.

Cass. soc. 20 décembre 2017, n°16-25.251

Le contrat à durée déterminée doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énumérées par l’article L.1242-12 du Code du travail. L’omission de certaines d’entre elles entraine, selon la loi ou la jurisprudence, la requalification en CDI.

Le fait qu’un CDD ne mentionne pas sa date de conclusion peut-il conduire à sa requalification en CDI ?C’est cette question inédite qui est au cœur de cette décision. En l’espèce, une salariée, embauchée dans le cadre de plusieurs CDD successifs, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification. Pour justifier sa demande, celle-ci soutenait que, faute de mentionner la date de conclusion des CDD, l’employeur ne pouvait rapporter la preuve qu’il lui avait remis ces derniers dans le délai de deux jours ouvrables prévu à l’article L.1242-13 du Code du travail.

Pour débouter la salariée, la Cour d’appel s’en est tenue à une application littérale des textes : « si l’absence d’écrit, l’omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou de sa transmission tardive peuvent entrainer sa requalification en CDI, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l’article L.1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n’a pas été transmis tardivement ». Par conséquent, « l’absence de date de conclusions des CDD ne saurait entraîner leur requalification en CDI ».

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui pose le principe selon lequel le défaut de mention de la date de conclusion du contrat ne saurait entrainer la requalification en CDI, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire.

Il sera par ailleurs rappelé que, depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’employeur qui n’a pas transmis le CDD au salarié avant l’expiration du délai de deux jours ouvrables ne s’explose pas plus à la sanction de la requalification en CDI. Le salarié est seulement fondé à solliciter une indemnité dont le montant ne peut dépasser un mois de salaire (article L.1245-1 du Code du travail).

 

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