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LOI TRAVAIL – Focus : le droit à la déconnexion instauré au 1er janvier 2017

18 février 2017 | Derriennic Associés|

L’hyper connectivité des travailleurs semble aujourd’hui être à son apogée, engendrant parfois un épuisement professionnel chez les salariés, notamment ceux ayant conclu une convention de forfait en jours. L’évolution constante des outils numériques appelle inévitablement à l’adaptation des techniques de travail.

A première vue, la loi Travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) semble prendre acte de cette mutation sociétale en prévoyant un « droit à la déconnexion ». La loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés, à compter du 1erjanvier 2017, de mener une réflexion sur les relations qu’elles entretiennent avec le numérique, en mettant en place de manière concrète des moyens pour les salariés d’exercer leur nouveau droit à la déconnexion.

Les entreprises doivent ainsi s’assurer que l’utilisation des outils numériques ne porte pas atteinte au temps de repos et aux congés des salariés.

Le droit à la déconnexion doit être abordé à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’accord doit organiser la mise en place de « dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » des salariés.

A défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte doit prévoir les contours du droit à la déconnexion pour les salariés et le personnel d’encadrement et de direction ainsi que prévoir des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Quant aux accords mettant en place des conventions individuelles de forfaits en jours, ils doivent définir les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

A défaut, l’employeur définit les conditions d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et les communique aux salariés concernés par tout moyen. Ces modalités doivent être conformes à la charte élaborée par l’employeur le cas échéant.

Attention, bien que ce nouveau droit laisse miroiter de grandes promesses pour les salariés, la mesure ne signifie pas pour autant qu’ils doivent être injoignables après avoir quitté leur lieu de travail, ni que le moindre mail reçu après une journée de travail doit désormais être ignoré. La loi n’instaure pas un droit absolu à la déconnexion.

Puisque chaque entreprise a ses spécificités et ses méthodes de travail, c’est à elle de prévoir des mesures adaptées à son organisation et ce par le biais de la négociation.

En pratique, il pourrait s’agir d’instaurer un contrôle des heures de connexion à distance, ou, mesure plus radicale, de faire couper les serveurs de messagerie en dehors des heures de travail des salariés. Il pourrait aussi s’agir de préconiser régulièrement aux salariés de prévoir des temps de déconnexion durant lesquels la messagerie électronique ne serait pas consultée voire consultable, lors de réunions par exemple, mais aussi le soir après une heure pré programmée sur les appareils mobiles.

De grandes entreprises avaient déjà fait le choix de mettre en place de telles mesures.

L’article 4.8.1 de l’accord Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1eravril 2014, avait déjà consacré une obligation de déconnexion en ces termes :

« L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition ».

Si l’accord institue un outil de suivi permettant d’alerter l’employeur, il reste cependant vague et général sur les modalités de cet outil de suivi.