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Obligation de sécurité VS droit au repos : une charge de la preuve à géométrie variable

19 mai 2025 | Derriennic Associés |

Obligation de sécurité VS droit au repos : une charge de la preuve à géométrie variable

La responsabilité de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité ne peut être engagée si le salarié n’apporte pas la preuve d’éléments précis sur la dégradation de ses conditions de travail. En revanche, le simple fait pour l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de congés payés à l’issue d’un arrêt maladie est illégale et justifie, même en l’absence de protestation du salarié, des dommages-intérêts. La chambre sociale de la Cour de cassation l’affirme dans un arrêt du 2 avril 2025 (RG 23-19.945).

En l’absence de preuve étayant les griefs, pas de réparation pour manquement à l’obligation de sécurité

Dans les faits, une salariée engagée en qualité d’éducatrice spécialisée au sein d’une association médico-sociale, invoquait un manquement à l’obligation de sécurité ayant conduit à son inaptitude, puis à son licenciement. 

Mais la Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent ses demandes :

  • La salariée n’apportait aucune preuve concrète d’un volume anormal de travail ou d’une dégradation des conditions de travail, malgré ses déclarations.
  • Elle n’avait versé aux débats aucun écrit d’alerte ou de signalement adressé à sa hiérarchie ou à la médecine du travail.
  • Les certificats médicaux n’établissaient pas de lien direct et objectivé entre ses pathologies et ses fonctions.

Le rappel est donc clair : même si l’employeur reste tenu de prévenir les atteintes à la santé, le salarié doit démontrer une atteinte personnellement et effectivement subie du fait d’un manquement, par des éléments circonstanciés, factuels et datés. 

Congés payés imposés après un arrêt maladie : la Cour sanctionne l’unilatéralisme

À son retour de congé maladie, la salariée avait été informée par courrier du 14 janvier 2014 qu’elle prendrait ses congés payés à compter du 6 janvier, bien qu’elle ait été déclarée apte à reprendre son poste le même jour. Sa date de reprise se trouvait donc fixée au 3 mars suivant, sans que l’intéressée ne se soit opposée formellement à cette décision.

La salariée forme toutefois une demande d’indemnité compensatrice de congés payés, au motif que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise de congés non pris au terme d’un long arrêt maladie. 

La Haute juridiction lui donne raison et casse l’arrêt d’appel :

  • Le simple fait qu’elle n’ait pas protesté ne suffisait pas à caractériser son accord.
  • L’employeur ne peut imposer rétroactivement la prise de congés payés à l’issue d’un arrêt, sans justifier avoir permis au salarié d’exercer effectivement son droit à congé.
  • Il lui revient, en cas de contestation, de prouver qu’il a accompli les diligences légales pour fixer la période de prise de congé.

Le salarié est donc fondé à réclamer l’indemnité correspondante, même s’il n’a pas immédiatement contesté l’imposition des congés.

Conclusion 

  • Le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ne peut être engagée que si le salarié rapporte des faits précis, objectivés, datés, et en lien direct avec l’activité professionnelle. Les simples déclarations générales, même appuyées de certificats médicaux, ne suffisent pas,
  • Aucun congé ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès, même après un arrêt maladie. L’employeur doit documenter la fixation de la période de congé et s’assurer de l’information effective du salarié,
  • En cas de contentieux, l’exigence de preuve et de traçabilité est renforcée tant du côté du salarié (en matière de conditions de travail) que de l’employeur (pour la gestion des congés ou la prévention des risques).
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