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PSE fixé dans un document unilatéral : dessiner la frontière entre le juge judiciaire et le juge administratif en matière de catégories professionnelles et critères d’ordres

27 avril 2022 | Derriennic Associés|

Suite à leur licenciement économique trois salariés occupant les fonctions d’attaché commercial ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester leur licenciement, la suppression de leur emploi et l’application des critères d’ordre par leur employeur. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait la suppression de 61 postes d’attachés commerciaux, regroupés au sein d’une même catégorie professionnelle, et la création de 35 postes d’ingénieurs commerciaux devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. Les salariés estimaient que d’une part les critères d’ordre auraient dû être appliqués à cette catégorie professionnelle car les postes supprimés et les postes créés regroupaient des fonctions de même nature.

La Cour de cassation rappelle que l’autorité administrative saisie de la demande d’homologation du document unilatéral fixant le PSE doit s’assurer que (i) les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et (ii) que les critères d’ordre et leurs règles de pondération sont conformes aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Le juge judiciaire est compétent et ne méconnaît pas l’autorité de la chose décidée par la DIRECCTE lorsque saisi d’une contestation portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, il retient, pour décider que les postes n’ont pas été supprimés, que les postes d’ingénieurs commerciaux créés auraient conduit les salariés à occuper les mêmes fonctions que celles d’attaché commercial, de sorte que les critères d’ordre du licenciement devaient être appliqués aux postes appartenant à la catégorie professionnelle supprimée.

 

(Cass. Soc. 20/04/2022 n°20-20.567 + 20-20.570 + 20-20.571 )

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