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Réformation partielle d’une sanction CNIL par le Conseil d’Etat

02 février 2026 | Alexandre Fievée et Gaétan Dufoulon|

Réformation partielle d’une sanction CNIL par le Conseil d’Etat

Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a partiellement infirmé une décision CNIL, qui avait, selon le Conseil d’Etat, relevé à tort un défaut de base légale.

Des manquements aux principes de licéité et de minimisation

Le 27 décembre 2023, la CNIL avait prononcé, à l’encontre de la société Amazon France Logistique (« Amazon »), une amende administrative d’un montant de 32.000.000 €. Etaient en cause les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par Amazon dans le cadre de la surveillance des salariés travaillant en entrepôts. 

Deux indicateurs étaient dans le viseur de l’autorité de contrôle :

  • L’indicateur « Stow Machine Gun », destiné à identifier le nombre de secondes écoulées entre deux taches (si cet intervalle était trop court, il déclenchait une alerte signalant une potentielle erreur commise dans la précipitation par le salarié) ; 
  • L’indicateur « Idle Times », destiné à enregistrer les périodes d’inactivité du scanner portatif utilisé par un salarié, dues à un problème technique, ou bien à une pause excessivement longue.

La CNIL avait estimé que les traitements de données personnelles liés à ceux deux indicateurs ne pouvaient, en raison de la surveillance constante qu’ils impliquaient, reposer sur l’intérêt légitime et étaient donc dépourvus de base légale. Par ailleurs, la conservation des données brutes issues de ces indicateurs pendant 31 jours violait, selon la CNIL, le principe de minimisation.

Amazon a formé un recours contre la décision de la CNIL, devant le Conseil d’Etat. 

Reconnaissance de l’existence d’un intérêt légitime par le Conseil d’Etat

Amazon soutenait que l’indicateur « Stow Machine Gun » avait pour seul objet de signaler la succession de deux actions dans un intervalle particulièrement bref, possiblement anormal, de sorte qu’il n’imposait pas aux salariés de contraintes de rapidité d’exécution des tâches. 

Pour Amazon, à qui le Conseil d’Etat a donné raison, le traitement lié à cet indicateur pouvait donc bien reposer sur l’intérêt légitime d’Amazon à s’assurer de la qualité et de la sécurité de ses processus de travail, de sorte que la décision de la CNIL était entachée d’une erreur d‘appréciation quant au soi-disant défaut de base légale.

Quant à l’indicateur « Idle Times », celui-ci n’avait pas, selon Amazon, pour l’objet de collecter des informations d’ordre personnel sur les salariés. Les signalements résultants de l’utilisation de cet indicateur poussaient, néanmoins, les salariés à faire valoir des motifs pouvant relever de leur vie privée et personnelle, en réponse aux éventuelles demandes d’explications de leurs supérieurs hiérarchiques. Le traitement de cet indicateur n’était ainsi « pas dépourvu de tout effet sur la vie privée des salariés », selon les mots du Conseil d’Etat. Toutefois, cet indicateur ne se déclenchait qu’après 10 minutes d’inactivité et n’avait pas vocation à régir les temps de pause légalement et contractuellement prévus au bénéfice des salariés. Le Conseil d’Etat en a conclu que le traitement ne portait pas une atteinte excessive au droit à la vie privée des salariés et qu’Amazon était, ainsi, fondée à soutenir que le traitement lié à cet indicateur reposait bien sur un intérêt légitime. 

Une réformation partielle

Le manquement au principe de minimisation, relevé par la CNIL, n’a pas été remis en cause par le Conseil d’Etat, faute, pour Amazon, de démontrer l’adéquation, la proportionnalité et la nécessité des données brutes issues des indicateurs. Un manquement au principe de transparence, également relevé par la CNIL à l’égard d’Amazon, n’a pas fait l’objet de contestation de la part de cette dernière.

En conséquence, le Conseil d’Etat a réformé le montant de l’amende prononcée par la CNIL (32.000.000 €), le ramenant à 15.000.000 € et a ordonné à la CNIL de verser à Amazon 3.000 € au titre des frais exposés.

Référence de la décision : Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 23 Décembre 2025 – n° 492830

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