
Plus de secret des affaires à défaut de demande de rétractation.
La procédure de saisie-constat 145 : un équilibre délicat entre preuve et confidentialité
L’article 145 du Code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête, avant tout procès, des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits litigieux.
La procédure de saisie sur requête est une mesure non contradictoire, encadrée par des garanties procédurales strictes.
Les effets de la saisie peuvent être temporairement atténués par la protection accordée au secret des affaires (articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce). Toutefois, ces mesures doivent être mises en œuvre avec célérité par le saisi comme le montrent les faits qui nous intéressent.
Les faits : un contentieux entre opérateurs funéraires à la suite du départ d’anciens salariés
L’affaire opposait deux sociétés du secteur funéraire : OGF, acteur majeur du marché, et Les Pompes Funèbres du Vignoble, société créée 3 mois plus tôt.
3 anciens salariés d’OGF ont démissionné en novembre 2021. Ils ont rejoint la société Les Pompes Funèbres du Vignoble, dans laquelle ils détiennent des parts.
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale, OGF a obtenu une ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le Tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La procédure
L’exécution de la saisie et la levée du séquestre à la demande d’OGF
Les pièces saisies sont placées sous séquestre provisoire, conformément à l’article R. 153-1 du Code de commerce.
Le 28 septembre 2022, la société OGF, à l’origine de la saisie, a assigné Les Pompes Funèbres du Vignoble en référé pour obtenir la mainlevée du séquestre et la communication des documents. Les Pompes Funèbres du Vignoble n’ont pas formé de demande de rétractation reconventionnelle dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit aux demandes d’OGF, ordonné la mainlevée du séquestre et les pièces saisies sont remises à OGF.
L’échec du recours des Pompes Funèbres du Vignoble à l’encontre de la levée du séquestre
Le 31 janvier 2023, Les Pompes Funèbres du Vignoble ont fait appel de l’ordonnance faisant droit à la demande de levée de séquestre.
Pour Les Pompes Funèbres du Vignoble, au moment de la soumission de la requête, OGF n’avait pas rapporté la preuve « d’élément probant de nature à démontrer une manifestation de concurrence déloyale suffisamment étayée pour fonder une saisie. ». Elle estimait ensuite que l’effet suspensif de son appel devait entraîner le maintien du couvercle du séquestre, conformément aux dispositions de l’article R. 153-8 du Code de Commerce.
Par un arrêt du 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté les prétentions de l’appelante et confirmé l’ordonnance. De fait, elle rappelle qu’en l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance adressée au Tribunal dans le délai d’un mois suivant la saisie, Les Pompes Funèbres du Vignoble se sont exposées à une demande de levée de séquestre sur le fondement de l’article R. 153-1 al.2 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation ne pouvait que la suivre dans cette argumentation.
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 : mise en œuvre d’une rigueur procédurale et de la sanction du recours tardif, la forclusion
La Cour de cassation adopte une lecture stricte de l’article R. 153-1 du Code de commerce, en matière de protection du secret des affaires dans le cadre d’une saisie sur requête.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette les deux moyens soulevés par la société Les Pompes Funèbres du Vignoble :
1. Sur la mainlevée du séquestre :
La société saisie n’ayant pas formé de demande de rétractation dans le délai d’un mois, elle ne peut plus invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre. La Cour confirme que la mainlevée est automatique dans ce cas à la suite d’une assignation à cette fin.
2. Sur la demande indemnitaire :
La société requérante ayant agi dans le cadre légal, la demande de dommages et intérêts pour communication illicite des pièces est jugée inopérante.
Schéma récapitulatif
| Jour 0 | Signification de l’ordonnance 145 et exécution de la saisie chez le requis |
| J+30 maximum | Délai imparti au requis pour saisir le juge d’une demande de rétractation ou de modification afin de bénéficier de la protection du secret des affaires (Code de Commerce – article R. 153-8) |
| A compter du J+31 | Possibilité d’une assignation en référé du requérant pour obtenir la levée automatique du séquestre et communication des pièces (Code de Commerce – article R. 153-1 al.2) Le requis n’est plus recevable à opposer le secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre. |
Enjeux pratiques pour les entreprises et les avocats : une réactivité impérative
Dès la signification d’une ordonnance de saisie sur requête, le délai d’un mois pour former une demande de rétractation ou de modification commence à courir. Ce délai est préfix : il ne peut être ni suspendu ni prorogé.
En pratique :
- Il est essentiel de consulter immédiatement un avocat dès réception de l’ordonnance et de solliciter son assistance en prévision de l’exécution de la saisie ;
- Une analyse rapide des pièces saisies et de leur sensibilité au regard du secret des affaires doit être menée ;
- La rédaction d’une requête motivée dans le délai imparti est la seule voie pour préserver la confidentialité et le secret des affaires.
Source :
CA, Bordeaux, 4e ch. Com., 4 Octobre 2023 – n° 23_00504
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 Mai 2025 – n° 23-23.897