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Obligation de réintégration de la Société mère

13 janvier 2020 | Derriennic Associés|

Cass. soc. 27 novembre 2019, n°18-19221

Même en l’absence de contrat de travail écrit entre la Société mère et le salarié expatrié dans une filiale étrangère, la Société mère doit rechercher des possibilités de reclassement de l’intéressé au sein des sociétés du Groupe si elle est dans l’impossibilité de réintégrer le salarié après son licenciement par la filiale étrangère.

Le refus de la société mère de procéder à la réintégration du salarié constitue un trouble manifestement illicite qui peut être ordonnée sous astreinte par le juge des référés.

En l’espèce, un salarié est engagé par lettre a en tête de la Société mère du 29 mars 2013 pour exercer ses missions au sein d’une société filiale située en Russie.

Pendant l’exécution de son contrat de travail avec la société filiale Russe, le lien de subordination est constamment maintenu entre lui et la société mère Française en parallèle du lien de subordination avec la société filiale Russe (la Société mère le rémunérait indirectement, fixait ses objectifs et sa rémunération et décidait de ses missions).

Le 11 juillet 2016, la société filiale Russe licencie le salarié, lequel forme une demande de rapatriement et de réintégration au sein de la société mère Française. Cette dernière lui oppose un refus.

Saisie en référé, la Cour d’appel de Versailles constate l’existence d’un contrat de travail entre la société mère et le salarié, et ordonne, sous astreinte,  à la société mère de réintégrer le salarié dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sur le fondement de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, la société mère Française se prévaut de l’absence de contrat de travail conclu avec le salarié pour invoquer l’inapplication de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

En effet, il résulte de cet article que « lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été concluavec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ».

La Cour de Cassation approuve toutefois la Cour d’Appel « qui a décidé à bon droit, devant le refus de réintégration opposé par la société mère française au salarié, qu’en application de l’article L. 1231-5 du code du travail, celle-ci devait rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein et a pu décider qu’un tel refus constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit enjoint à la société de procéder à la réintégration du salarié »

Dès lors, il n’est pas nécessaire qu’un contrat de travail écrit soit conclu entre le salarié et la Société mère pour que s’applique son obligation de rapatriement et de réintégration ou de reclassement, contrairement à la lettre de l’article L.1235-1 du Code du travail. La caractérisation du contrat, en se référant à des indices tel que le maintien du lien de subordination, la fixation de la rémunération et des objectifs par la Société mère, suffit.

Le refus opposé par la Société mère française constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant sous astreinte le rapatriement et le reclassement du salarié.