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Un accord pour en finir avec le géobloage, vraiment ?

15 février 2017 | Derriennic Associés|

 

Dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, les États membres de l’Union européenne sont parvenus à un accord visant à interdire le blocage géographique injustifié. Mais le texte s’avère peu ambitieux.

Pierre-Yves Margnoux, avocat associé, et Alice Robert, avocate collaboratrice, sont tous deux spécialisés en droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle au sein du cabinet Derriennic Associés.

De la prohibition de la pratique à l’adoption d’un texte

Le géoblocage désigne les pratiques visant à soumettre le consommateur à des conditions de prix, de vente ou de paiement différentes selon sa nationalité ou son pays de résidence. Jugées discriminatoires et contraires au principe cardinal dans l’Union Européenne de libre circulation des biens et des services, ces pratiques sont actuellement visées par un projet de règlement européen.

Celui-ci a été adopté, le 28 novembre 2016[1], à la suite d’une proposition de la Commission formulée le 25 mai 2016[2].

Ce projet de règlement prohibe ainsi les différences de traitement des consommateurs européens dans les trois cas suivants :

  • si les biens vendus par le professionnel sont livrés dans un Etat membre vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont récupérés en un lieu défini d’un commun accord avec le client ;
  • si le professionnel propose des services fournis par voie électronique, comme des services d’informatique de type « cloud », des services de stockage de données, l’hébergement de sites et la mise en place de pare-feu (cette situation ne s’applique, en revanche, pas aux services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à ou de vendre des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, ou de vendre des œuvres protégées par le droit d’auteur sous une forme immatérielle, comme des livres électroniques ou de la musique en ligne) ;
  • si les services fournis par le professionnel, tels que l’hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture, et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs, sont réceptionnés par le client dans le pays dans lequel le professionnel exerce ses activités.

Le texte interdit par conséquent les discriminations injustifiées des consommateurs en ce qui concerne les prix, les moyens de paiement utilisés, les conditions de paiement, ainsi que l’accès des consommateurs à leur interface en ligne.

Aussi, prévoit il la nécessité  pour le professionnel de fournir une explication claire s’il bloque ou limite l’accès du consommateur à son interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de ladite interface.

Une insuffisance du dispositif proposé laissant place à un nouveau débat

De nombreux acteurs ont d’ores et déjà dénoncé les limites du texte proposé et les contournements à l’interdiction qu’il autorise[3].

En effet, certaines activités importantes sont exclues du champ d’application du texte, telles que les services financiers, les services audiovisuels (et donc l’accès à des contenus numériques de type films ou musique), les services de transports, les services de soins de santé et les services sociaux.

Aussi, dans le cadre de l’orientation générale, certaines dérogations permises par le droit de la concurrence de l’UE resteront en vigueur. Tel sera le cas, par exemple, lorsque les professionnels seront liés par un accord avec leur fournisseur qui leur impose de limiter leurs ventes passives. Dans les cas concernés, le nouveau règlement ne s’appliquerait pas.

Surtout, le texte proposé ne prévoit pas l’obligation pour les professionnels de livrer des biens à des clients en dehors du ou des Etats membres pour lesquels ils proposent une livraison. Ils conservent, en conséquence, le droit de refuser de livrer dans certains Etats membres.

A noter également que, si le règlement prohibe la discrimination par les prix, la différenciation des prix ne devrait pas être interdite, de sorte que les professionnels seront libres de proposer des conditions générales d’accès différentes, y compris en matière de prix, et de cibler certains groupes de clients situés sur des territoires spécifiques.

Avec une entrée en vigueur attendue au second semestre 2017, la maîtrise des contours d’une telle interdiction n’est pas sans incidence sur la pratique des acteurs du commerce électronique.

Toutefois rien n’est encore joué : le texte doit désormais être discuté au Parlement européen et pourra faire l’objet de modifications, ce d’autant plus compte-tenu de sa nécessaire articulation avec d’autres textes européens actuellement en chantier comme celui, par exemple, relatif à la portabilité transfrontière des services de contenus en ligne[4]

Pierre-Yves MARGNOUX

Alice ROBERT

Derriennic Associés

[1] Lien vers le communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne : http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/11/28-geo-blocking/

[2] Pour consulter le texte proposé par la Commission : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9611-2016-INIT/fr/pdf

[3] A titre d’exemple, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs avait d’ores et déjà considéré que la proposition de la Commission n’allait pas assez loin, et que le règlement devait concerner les contenus soumis à droits d’auteur : http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-090_are_beuc_position_paper_geo-blocking.pdf

[4] Pour plus d’information sur le projet de règlement sur la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_fr.htm