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Distribution : validité d’une clause de renonciation à recours en l’absence de revenus 

10 avril 2025 | Derriennic Associés |

Un contrat de partenariat visant à la distribution en SaaS d’une application logicielle prévoyait le renonciation à tout recours si les résultats escomptés n’étaient pas atteints. Si l’action est jugée recevable car la clause ne peut contrevenir à l’obligation de bonne foi, d’ordre public, elle est mal fondée : l’obligation de promotion n’est pas essentielle et le contrat a été souscrit en connaissance de cause. L’arrêt rappelle également la règle de non-cumul des actions contractuelles et délictuelles. 

Un partenariat entre éditeurs de logiciels ne donne pas les résultats escomptés 

Deux sociétés concluent un contrat de partenariat en vue de la commercialisation d’une application de partage de fichiers, dérivée du logiciel de la société A, destinée à être concédée sous licence à la société B, déployée depuis sa plateforme et accessible à son réseau de partenaire. Alors que les parties avaient chiffré des estimations sur la valorisation des volumes des ventes à venir, rapidement, B informe A des difficultés rencontrées sur le marché et lance une nouvelle application développée en interne.

A estime que la solution de B est concurrente directe de sa solution et reproche à B d’avoir consacré toute son action marketing et commerciale à sa propre solution. Elle assigne B devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, sollicitant la condamnation de B à 18 millions d’€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’inexécution du contrat. 

Sur l’application de la clause de non-recours à l’action en responsabilité contractuelle

La société A fondait sa demande de réparation sur la responsabilité contractuelle tirée de la faute dolosive de B à qui elle reproche l’absence totale d’acte de promotion pour la commercialisation de la solution, obligation essentielle de distribution de l’application, avec l’intention de promouvoir sa propre application suite à un changement de stratégie du groupe.

Le tribunal avait déclaré irrecevable l’action de A sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et en application de la clause contractuelle qui prévoyait (i) une non-obligation de générer un niveau minimum de ventes ou de revenus pour A et (ii) la renonciation de A à toute réclamation ou droit à une compensation si les revenus attendus n’étaient pas réalisés, quelle que soit la raison.

Pour la cour, ayant pour effet d’exclure toute contestation judiciaire, cette clause doit être interprétée strictement. Contrairement aux premiers juges, l’action sera ainsi déclarée recevable : la renonciation au droit commun de tout recours ne peut viser le grief d’avoir déloyalement violé ses obligations de distribution et ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire les allégations relatives à la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, prohibée par l’article 1134 du code civil.

Sur le bien-fondé de la responsabilité contractuelle 

La cour va cependant juger la société A mal fondée.  

Le contrat ne comporte aucune condition ou d’obligation particulières pour la mise en œuvre d’action positive de promotion ou de commercialisation au-delà de la mise en ligne sur sa plateforme et les parties ont expressément (i) exclu toute concession d’exclusivité, prévoyant qu’il n’empêchait pas B de développer ou fournir des services similaires, (ii) prévu la clause de non-obligation et de non-recours, claire et précise et souscrite en parfaite connaissance de cause. Il ne se déduit pas du recensement des actions que B a réalisées la preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat.

Sur la recevabilité et le bien fondé des chefs de responsabilité extracontractuelle

La cour va confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté les chefs de demandes tirés :

  • de la faute dans l’exécution du contrat fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil
  • de la soumission à déséquilibre significatif fondée sur l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce
  • de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil

La cour rappelle que la règle du non-cumul des responsabilités interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.

La société A a pu éprouver et évaluer pendant plus de deux ans, la portée de la clause critiquée avant de souscrire au contrat, de sorte qu’il ne peut se déduire la preuve de la soumission ou la tentative de soumission auxquelles se serait livrée sa partenaire commerciale. 

La cour rappelle que les parties n’étaient tenues à aucune exclusivité, et que A ne pouvait ignorer les compétences et les ressources de développement informatique de B ainsi que son positionnement sur le marchéEnfin, la société A échoue à caractériser le détournement de son savoir-faire particulier ayant une valeur économique identifiable.

Sur le rejet de la demande reconventionnelle 

Le jugement sera également confirmé concernant la demande reconventionnelle en paiement de la société B, qui faisait valoir qu’elle avait été délibérément placé par A en ‘situation d’échec’ alors qu’elle avait investi en pure perte plus de 4,5 M€. La demande est écartée, faute de preuve de la faute commise par A et du lien de causalité direct avec le préjudice allégué.

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