Cass, Civ. 1ère, 17 mars 2016, FS-P+B+I, n° 15-14.072
Depuis 1988, les juridictions rendaient des décisions divergentes sur la question de l’atteinte à la vie privée d’une personne morale. Le 17 mars 2016, la première Chambre civile de la Cour de cassation a pris position.
Les faits sont les suivants : des propriétaires avaient installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers le passage indivis permettant l’accès à cet immeuble et desservant également la porte d’accès d’une boulangerie-pâtisserie exploitée par la société LM Bertin. C’est alors que la société LM Bertin a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée et à son préjudice moral.
La Cour d’appel avait ordonné le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, considérant que l’atteinte à la vie privée de la société LM Bertin constituait un trouble manifestement illicite.
Au visa de l’article 9 du Code civil et de l’article 809 du Code de procédure civile, la première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt susvisé et a énoncé que : « Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil ».