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Appréciation stricte des difficultés économiques ou quand 4 doit être égal à 4 !

20 juin 2022 | Derriennic Associés|

Par un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités d’appréciation des difficultés économiques au sens de l’article L1233-3,1° du code du travail.

Conformément à cet article, caractérise des difficultés économiques l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Selon ce même article, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est au moins égale à quatre trimestres consécutifs, en comparaison avec la même période de l’année précédente.

En l’espèce, la cour d’appel avait jugé que les difficultés économiques étaient établies, bien que la société ne justifiait pas d’une baisse de chiffre d’affaires égale à 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Après avoir rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, elle en déduit d’abord que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L. 1233-3, 1°, doit s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Elle en conclut ensuite qu’en disant bienfondé le licenciement pour motif économique au motif d’une baisse significative du chiffre d’affaires, alors qu’il résultait de ses constatations que la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalait pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L1233-3, 1° du code du travail.

Source : Cass. Soc. 1er juin 2022, n°20-19.957 

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