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Atteinte à la réputation / diffamation sur internet : quelle juridiction peut saisir l’entreprise victime ?

19 octobre 2017 | Derriennic Associés|

 

Retour sur les Conclusions de l’Avocat Général du 13 juillet 2017 dans l’affaire C-194/16 soumise à la CJUE

 La CJUE a été récemment invitée à se prononcer sur la juridiction compétente en matière d’atteinte à la réputation d’une personne morale causée par une publication sur Internet.

En matière de litige transfrontalier, le droit de l’Union pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur (cf. Règlement 1215/2012/UE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile). Des exceptions à cette règle générale sont toutefois prévues : une action peut notamment être intentée dans l’Etat membre dans lequel le fait dommageable se produit ou risque de se produire. Partant de cette règle, la CJUE a déjà jugé, s’agissant des personnes physiques, que le lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire, correspond à l’Etat où se trouve le « centre de leurs intérêts », règle permettant au requérant d’introduire son action devant les juridictions d’un seul État membre pour demander réparation du préjudice subi dans plusieurs États membres.

Aussi, les juges européens ont récemment été invités à se prononcer sur la juridiction compétente en matière d’atteinte à la réputation d’une personne morale causée par une publication sur Internet.

Avant que la Cour ne statue sur cette question, l’Avocat Général a donné sa position dans des conclusions du 13 juillet dernier : une personne morale qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication d’informations sur Internet peut, pour l’intégralité du préjudice subi, introduire une procédure judiciaire devant les juridictions de l’État membre dans lequel est situé le centre de ses intérêts et ce, de la même manière que pour les personnes physiques.

L’Avocat Général a ensuite précisé que, s’agissant des recours relatifs à la diffamation sur Internet, le lieu où le fait dommageable s’est produit correspond probablement à celui où la réputation de la personne a été atteinte le plus fortement, lequel est probablement, à son tour, le lieu où cette personne physique ou morale a le centre de ses intérêts.  Les facteurs pertinents du centre d’intérêt retenus sont : le lieu des activités commerciales principales ou les autres activités professionnelles, celles-ci devant être déterminées plus précisément par le chiffre d’affaires ou le nombre de clients ou de contacts professionnels.

L’Avocat Général a aussi reconnu qu’il peut exister plusieurs centres d’intérêts pour les personnes morales, comme pour les personnes physiques. En pareil cas, il appartient au requérant de choisir l’État membre dans lequel il souhaite intenter son action, étant précisé que la juridiction pertinente doit alors être pleinement compétente, ce qui signifie qu’elle devra alors se prononcer sur l’intégralité du préjudice allégué et sur les mesures à prendre.

Une telle solution, si elle est suivie par la CJUE, serait particulièrement intéressante pour les entreprises, en ce qu’elle permettrait de solliciter toutes mesures réparatrices auprès d’une même juridiction, peu important la pluralité de lieux où le dommage est subi et/ou la demande d’interdiction, par exemple, doit être accomplie. Les avantages en termes d’économie de coûts et de facilité procédurale ne seraient pas négligeables.

Les motifs de l’arrêt à venir sont également très attendus afin de savoir si la transposition d’une solution jurisprudentielle pour les personnes physiques aux personnes morales pourrait se généraliser dans d’autres domaines.

À suivre…