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Attention : une personne morale n’est jamais auteur ou complice des infractions de presse

01 mars 2016 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, ch. civ. 1, arrêt du 14 janvier 2016, Blue Mind et MM. X. et Y. / Linagora

La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 14 janvier 2016 qu’une personne morale ne peut jamais être condamnée pénalement en raison d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dans cette affaire, une société s’estimant victime de propos injurieux et diffamatoires publiés sur un blog avait assigné la société éditrice de ce blog devant le juge du commerce. Elle n’avait toutefois pas attrait dans la cause le directeur de la publication comme le prévoit l’article 93-3 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Outre le fait que le juge du commerce n’est pas compétent pour connaître des actions relevant du droit de la presse (le TGI ayant compétence exclusive), la Cour de cassation a rappelé que la société éditrice en sa qualité de personne morale ne peut qu’être civilement responsable des agissements commis par les personnes physiques visées limitativement à l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle laquelle exclut expressément la responsabilité pénale des personnes morales concernant les infractions prévues dans la loi de 1881.

La Cour de cassation a ainsi confirmé la position des juges du fond ayant jugé irrecevable l’assignation:

« qu’ayant relevé que le directeur de la publication du site internet litigieux n’avait pas été attrait en la cause et que l’assignation était dirigée exclusivement contre la société Y, elle en a exactement déduit qu’étaient irrecevables les demandes formées à l’égard de cette dernière, qui n’avait pour rôle que d’assumer, le cas échéant, le poids des condamnations prononcées contre le ou les auteurs des infractions à la loi sur la liberté de la presse ».

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