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Confirmation de la décision rendue le 8 février 2022 venant conditionner la validité d’une cession à titre gratuit à la conclusion d’un acte notarié

09 novembre 2023 | Derriennic associés|

Cette ordonnance du 12 avril 2023 vient confirmer la précédente décision rendue par le Tribunal judiciaire ayant conclu à la nullité d’une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gracieux faute d’être entérinée par acte notarié. Nos avocats en droit de la propriété intellectuelle vous fournissent des clarifications.

En l’espèce, un ancien militaire de l’armée Russe ayant participé à l’invasion de l’Ukraine avait conclu un contrat avec l’association New Dissidents Foundation, par lequel il cédait gracieusement ses droits d’auteur portant sur son témoignage autobiographique.

L’association a ensuite conclu un contrat de cession de droits avec la société Albin Michel portant sur ce même témoignage, en contrepartie de sa publication sous forme imprimée et électronique.

L’ex-militaire se prévaut de la nullité du contrat de cession à titre gracieux, afin de demander en référé la mise sous séquestre de l’intégralité des recettes générées par la publication de l’ouvrage, dans l’attente de la décision à venir sur la nullité du contrat de cession.

En effet, la cession est stipulée à titre gratuit et s’apparente donc à une donation, laquelle doit être régularisée devant un notaire, sous peine de nullité, conformément aux dispositions de l’article 931 du code civil.

Le Tribunal relève deux dérogations à ce formalisme admises en jurisprudence :

  • les dons manuels, avec remise physique de la chose donnée ;
  • les donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence.

Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des droits d’auteur, que leur cession doit être constatée par écrit (article L.132-7).

Le juge des référés retient que le contrat concerné emporte explicitement cession « gratuite » de droits d’auteur. Il s’agit donc d’une donation, non dissimulée, et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique.

Le Tribunal en conclut qu’ « Il est donc possible que cet acte conclu sous seing privé soit nul, de sorte que le retard dans la suspension du versement des redevances au cédant des droits d’auteur serait fortement préjudiciable aux intérêts de M. [M]. »

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