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L’étroite collaboration entre le client et le prestataire d’une solution informatique est la clé de voute d’un projet réussi

10 novembre 2023 | Derriennic associés|

En l’espèce, une société spécialisée en construction de moteurs, a signé un contrat de services avec un prestataire portant sur le déploiement d’une nouvelle solution informatique de type ERP, lequel devait permettre à l’entreprise de « réduire ses délais et améliorer sa performance ». Le projet a rapidement accusé du retard et a, comme bien souvent, généré des tensions entre les parties. Nos avocats en droit de l’informatique vous éclairent.

En dépit des rallonges calendaires, le client constatait que les dysfonctionnements persistaient et a fini par mettre en demeure le prestataire de finaliser les paramétrages demandés.

Ayant manifestement profité de cet ultimatum pour bloquer les paiements, le prestataire a, de son côté, suspendu l’exécution des travaux dans l’attente du règlement des factures.

Sans surprise le dossier a pris une tournure judiciaire et le client a déclenché les hostilités en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.

Une responsabilité partagée sera retenue par l’Expert, imputant 70% de l’échec du projet au prestataire.

En première instance, le tribunal de commerce d’Alençon, va maintenir ce partage de responsabilité pour (i) condamner le prestataire à verser au client une indemnité de 127.987€ et, dans le même temps (ii) condamner le client à verser 44.164€ au titre de factures impayées.

En l’espèce, le client reprochait au prestataire « l’inadaptation de ses méthodes, un recettage et un paramétrage incomplets », et classifiait ses griefs en plusieurs catégories : ceux liés à la gestion de projet et ceux liés à des fonctionnalités non conformes. Le prestataire, de son côté, arguait d’un manquement à son devoir de collaboration et d’une certaine lenteur dans les opérations de recette.

Suivant également le ratio proposé par l’Expert judiciaire, la Cour d’appel de Rennes commence par rappeler « la nécessité d’une collaboration étroite entre tous les acteurs du projet et donc l’implication du client pour lequel le produit a été spécifiquement élaboré », précisant que « en matière de progiciel, considéré comme un produit complexe, le fournisseur a, pour sa part l’obligation de s’assurer que le progiciel répond aux besoins de son client, besoins qu’il aura analysés. Son obligation de délivrance ne pourra être considérée comme parfaitement et définitivement exécutée que si le progiciel a été installé, testé et mis en production, avec pour terme de ce processus une recette contradictoire attestant que le progiciel répond aux besoins du client ».

Sur la base de ce postulat, la Cour d’appel retient :

  • L’absence de réalisation d’un audit digne de ce nom de la part du prestataire, ce qui a empêché l’identification d’écarts entre la version standard de l’outil et les besoins fonctionnels du client ;

La Cour précise que le client étant profane et incapable de contrôler l’adéquation des prestations à ses besoins, il appartenait au prestataire de pousser l’analyse fonctionnelle et de procéder à un véritable audit pour garantir une couverture fonctionnelle cohérente.

A défaut, le prestataire ne peut pas arguer d’une évolution des besoins.

  • Une défaillance du client qui a progressivement déserté les comités de pilotage en organisant, en remplacement, des points téléphoniques, au demeurant insuffisamment préparés, ce qui a eu pour conséquence l’accumulation de retards dans les tests. La Cour (et l’Expert) soulignent toutefois que le prestataire a également une part de responsabilité dans le caractère anarchique de la réalisation des tests puisqu’elle note que le prestataire a forcé la mise en production avant la finalisation des tests (pour des raisons de mises à jour légales…).

S’agissant des préjudices, la Cour va également suivre la logique de l’Expert, lequel conclut que la cliente a subi plusieurs types de pertes financières du fait de la rupture du contrat. Ces préjudices comprennent :

  • les frais engagés pour faire appel à un prestataire externe afin de finaliser et de corriger les paramétrages du logiciel,
  • les coûts liés à la perte de temps des salariés du client, que l’Expert valorise à 20% de leur temps de travail, sur la durée du projet, rappelant à juste titre que « lorsqu’une entreprise modifie son architecture informatique ses salariés consacrent du temps à l’appréhension des nouveaux systèmes ».

Faute de base probatoire suffisante, l’ensemble des autres postes de préjudices invoqués par le client (et notamment : perte d’exploitation, préjudice moral, facturation d’un freelance mobilisé sur le projet, frais d’avocats) sont rejetés.

La Cour confirme également la position qui était celle du Tribunal de commerce à savoir : « La réparation du préjudice de la société Moteur JM [le client] rétablie son obligation à régler le solde de ses factures à hauteur de la somme de 44.164,43€ ». Autrement dit, si le client est finalement indemnisé à hauteur du préjudice réellement subi, il est normal qu’il paie les factures. Cette solution peut paraître contestable puisqu’elle revient à valider l’exigibilité de factures associées à des prestations dont il a été reconnu qu’elles ont été imparfaitement exécutées…

Source : Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, 19 septembre 2023, nº 21/03352