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Contestation de procédure de passation de marché : qualification d’un élément d’appréciation susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres

20 mars 2017 | Derriennic Associés|

 

Le Juge administratif analyse in concreto dans quelle mesure un élément d’appréciation est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres dans le cadre du contentieux de la passation des marchés publics – CAA Nantes, 10 janv. 2017, n° 16NT01287

La notation des offres au regard des critères, sous-critères et éléments d’appréciation est source d’un contentieux important en matière de contestation de l’attribution des marchés publics. Les erreurs de l’acheteur public, et notamment le défaut d’information des candidats sur ces éléments de notation, peuvent constituer des moyens efficaces pour mettre en échec une procédure de passation de marché.

Reste toutefois à démontrer que le sous-critère ou élément d’appréciation qui n’a pas été porté à la connaissance des candidats a été susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres.

En l’espèce, la Commune de La Bohalle a attribué un marché en procédant à l’appréciation des offres des candidats au regard de deux critères : un critère prix (40 points) et un critère valeur technique (60 points).

Le critère valeur technique était lui-même divisé en deux sous-critères : un sous-critère relatif à la qualité du matériel proposé (25 points) et un sous-critère relatif au quantitatif mis en œuvre (35 points).

A la lumière du rapport d’analyse des offres, un candidat évincé a constaté que les offres avaient également été jugées au regard d’éléments d’appréciation. Le sous-critère qualité du matériel proposé est apprécié selon cinq éléments d’appréciation, notés chacun sur 5 points, alors que le sous-critère relatif au quantitatif mis en œuvre est apprécié selon deux éléments d’appréciation, notés respectivement sur 5 et 30 points. Or, les candidats n’avaient pas été informés de l’existence de ces éléments d’appréciation ni de leur pondération.

Pour rappel, l’acheteur public n’est tenu de porter à la connaissance des candidats les conditions de mise en œuvre des sous-critères ou éléments d’appréciation seulement s’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres des candidats et sur leur sélection.

En l’espèce, la Cour estime :

  • pour le critère « Qualité du matériel proposé » : chacun des éléments d’appréciation pèse 5 point, cela n’a pas influencé la présentation des offres,
  • pour le critère « Quantitatif mis en œuvre » : le rapport d’analyse des offres attribue 30 points pour l’élément relatif aux « détails quantitatifs » et seulement 5 points pour le contrat d’entretien proposé. Or, le reliquat de 5 points affecté à l’existence d’un contrat d’entretien ne représente qu’une part marginale de la notation de ce sous-critère et n’est pas donc susceptible d’exercer une influence sur la présentation ou la sélection des offres.

Le Juge administratif en conclut que ces éléments d’appréciation n’ont pas exercé d’influence sur la présentation et la sélection des offres, et la procédure de passation du marché est donc régulière.