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Contrat d’intégration : le client doit permettre à son prestataire de remédier aux manquements et prouver que la gravité du comportement justifiait la rupture unilatérale du contrat

12 février 2018 | Derriennic Associés|

 

Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, Arrêt du 12 décembre 2017, RG nº 15/03322

Si rien n’interdit à l’un des contractants de rompre unilatéralement un contrat en cours d’exécution à ses risques et périls, il lui appartient de démontrer que la gravité du comportement de son cocontractant justifiait sa décision. Notamment, le client doit prouver la non-conformité des prestations à l’offre de l’intégrateur et la bonne foi contractuelle exige qu’au préalable, il exprime précisément ses griefs dans une mise en demeure et laisse à son partenaire un délai pour remédier aux manquements qu’il lui impute ou au moins pour les discuter.

Une société souhaite mettre en place un nouveau progiciel de gestion intégré (ERP) et fait établir un cahier des charges recensant ses besoins. L’intégrateur y répond. Le client confie parallèlement à une autre société une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA).

Les documents contractuels n’ont pas été signés par le client mais reçoivent un commencement d’exécution, notamment par le règlement des premières factures prévues. Cependant, le client met fin aux conventions dès janvier 2012. Reprochant à l’intégrateur et à l’AMOA de n’avoir pu mener à son terme son projet de refonte totale de son système ERP, il assigne les deux sociétés prestataires en remboursement des sommes acquittées ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts : le tribunal de commerce de Nantes le déboute, considérant que les relations ont été abusivement rompues et le condamne à payer les factures et des dommages et intérêts à l’intégrateur.

Le client relève appel de ce jugement, considérant notamment que l’intégrateur:

  • n’a pas exécuté le conformément aux stipulations contractuelles, justifiant ainsi sa décision de rompre unilatéralement avant terme, de demander la résolution ainsi que des dommages-intérêts ;
  • n’a pas identifié correctement ses besoins dans le cahier des spécifications techniques et fonctionnelles ;
  • a poursuivi ses prestations alors que le procès-verbal de recette n’était pas signé, effectuant ainsi des prestations inutiles qu’il n’est pas fondé à lui facturer.

L’intégrateur demande de son côté une indemnisation supérieure de son préjudice.

La cour d’appel de Rennes va confirmer le jugement de première instance en tout point.

D’une part la rupture du contrat est intervenue de manière informelle et inopinée relevant que « Ni mise en demeure reprenant ces griefs qui n’avaient pas encore été exprimés à cette date dans des documents écrits, ni notification formelle de la rupture des contrats n’étaient adressées par [le client] alors même que le contrat [NDA : non signé] prévoyait l’obligation d’adresser une LRAR notifiant la résiliation du contrat et ce, après notification écrite du manquement reproché et octroi d’un délai de 30 jours pour y remédier.

Pour la cour, « si rien n’interdit à l’un des contractants de rompre unilatéralement un contrat en cours d’exécution à ses risques et périls, il lui appartient de démontrer que la gravité du comportement de son cocontractant justifiait sa décision. Sauf circonstances exceptionnelles dûment démontrées imposant une résiliation immédiate du contrat sans préavis, la bonne foi contractuelle exige qu’au préalable, l’auteur de la rupture exprime précisément ses griefs dans une mise en demeure et laisse à son partenaire un délai pour remédier aux manquements qu’il lui impute ou au moins pour les discuter. »

D’autre part, la cour va estimer que le fait de ne pas signer le procès-verbal de recette « s’intégrait dans une stratégie constante ayant consisté tout au long des relations contractuelles à ne signer aucune des pièces contractuelles qui lui étaient soumises par ses interlocuteurs, sans pour autant faire part de son désaccord mais en exprimant au contraire son adhésion à leur contenu dans différents mails ou réunions, et en sollicitant sans réserve leur exécution, elle-même y participant activement jusqu’à la rupture qu’elle a provoquée ».

Le client qui n’avait pas érigé la signature du procès-verbal de recette du cahier des spécifications techniques et fonctionnelles en condition préalable à la poursuite des prestations commandées et ayant au contraire suscité leur poursuite, ne peut de bonne foi se fonder sur cet argument pour justifier sa décision de rupture. « En toute hypothèse, un tel grief n’aurait pu fonder la résolution du contrat et la restitution des paiements déjà effectués. »

Enfin, la cour juge que le client ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la non-conformité de la réalisation par rapport à l’offre formulée par l’intégrateur en réponse au cahier des charges extrêmement précis qu’il lui avait lui-même soumis.  Au contraire, il ressort des pièces produites que les difficultés survenues procèdent non de l’incapacité de l’intégrateur à comprendre ses besoins mais de celle du client à parvenir à un consensus interne sur la définition des dits besoins, les exigences du client ayant évolué quant à la couverture de ses besoins et à sa volonté de s’adapter au progiciel standard et l’intégrateur ayant alerté sur les évolutions ainsi imposées.

Ainsi « le client qui par convenance personnelle parce qu’il regrettait les choix effectués en connaissance de cause, a mis brutalement un terme prématuré aux conventions, n’est pas fondé à reporter sur ses cocontractants les conséquences de sa volte-face ». C’est dès lors à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes et l’ont condamnée à payer les prestations effectuées conformément aux conventions.

Cependant les juges considèreront que le préjudice subi par l’intégrateur du fait de la rupture brutale non justifiée du contrat et de la perturbation résultant tant de la rupture que des demandes judiciaires exorbitantes qui s’en sont suivies a été justement indemnisé par les premiers juges, l’intégrateur ne démontrant pas l’existence d’un préjudice au-delà.