CONTACT

Contrat informatique : la réparation limitée du préjudice du client en cas de fichiers perdus par la faute de son prestataire

17 septembre 2019 | Derriennic Associés |

 

Tribunal de commerce de Nanterre, 5e chambre, 23 avril 2019

L’infogérant fautif, qui n’a pas su restituer les données au client suite à une avarie, la gestion des sauvegardes étant défaillante, doit réparation du préjudice causé, dans la double limite cependant du coût de reconstitution des fichiers perdus utiles à la poursuite de l’activité du client et du plafond de responsabilité contractuel.

Une société signe un contrat d’infogérance de ses sites industriels avec un prestataire informatique pour sécuriser, mettre en place les sauvegardes, restauration et archivages informatiques. Suite au « crash » d’un serveur, le client constate une importante perte de fichiers et prononce la résiliation du contrat d’infogérance au tort du prestataire.

L’expert judiciaire nommé retient la responsabilité du prestataire et établit une catégorisation des fichiers présents, retrouvés et perdus dont une partie seulement est jugée « utile » et sert de base au calcul assis sur un temps de reconstruction/récupération moyen par fichier et un taux horaire.

Le client assigne le prestataire et conteste le rapport d’expertise, considérant que l’infogérant a commis une succession de fautes lourdes qui ont conduit à la disparition définitive de tous les fichiers hébergés sur le serveur et qu’il doit donc la pleine et entière réparation du préjudice subi, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes permettant de reconstituer dans les conditions acceptables et raisonnables tous les fichiers perdus, soit plus de 7M€, ainsi qu’un préjudice immatériel correspondant aux fichiers perdus et qui ne pourront pas être reconstitués ou récupérés.

Le client estime être en droit à être replacé dans la situation où il se trouvait avant la survenance du dommage (principe de la réparation intégrale), alors que le prestataire considère qu’il n’est légitime qu’à demander la reconstitution/récupération que des seules données perdues et utiles, et qu’en tout état de cause le montant des condamnations allouées ne saurait être supérieur au plafond de garantie fixé contractuellement au montant du montant annuel du contrat (soit environ 540K€).

Deux méthodes s’opposent, celle du client demandant une indemnisation pour la reconstitution de l’ensemble des fichiers perdus et celle du prestataire la limitant aux seuls fichiers utiles, que retient l’expert.

D’une part, le tribunal va retenir la faute du prestataire par inexécution de ses obligations contractuelles sans pour autant considérer que son comportement, qui montre une volonté de mettre un terme au dysfonctionnement constaté, ne soit constitutif d’une faute grave et intense.

D’autre part, sur le préjudice, le tribunal va déduire de la phase de réversibilité mise en œuvre par le client sa volonté « d’aller de l’avant » et non de se retrouver dans la situation où il était au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, en l’absence de résolution prononcée judiciairement, le client ne peut se prévaloir de la condition qui remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, qu’ainsi les dommages et intérêts ne peuvent être ceux qui remettent le client dans la position où il se trouvait avant la faute.

Pour le tribunal, la faute du prestataire a privé sur le moment le client de fichiers nécessaires à la poursuite de son activité et les dommages et intérêts doivent être évalués en considération de la reconstitution des seuls fichiers nécessaires pour ladite poursuite.

La catégorie, définie par l’expert, évaluation quantitative des fichiers perdus et utiles, correspond aux fichiers dont la reconstitution est en relation possible avec la continuité de l’activité et le préjudice compensé par des dommages et intérêts dus ne peut être évalué sans prendre en considération la valorisation de l’expert judiciaire des fichiers estimés perdus et utiles.

Enfin, le tribunal fait application du plafond d’indemnisation dans la limite du préjudice du client qui constitue une clause limitative de responsabilité et non une clause pénale et ne peut donc, même d’office, être remise en cause par le tribunal au titre de l’application de l’article 1152 ancien du code civil.

Le jugement, intervenu 8 ans après le crash, pourrait bien ne pas satisfaire le client, nous suivrons avec intérêt les suites judiciaires de cette affaire.