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Contrôle URSSAF, AT/MP : cette année, n’hésitez pas à contester !

06 février 2023 | Derriennic associés|

« Attendu pour toutes ces raisons que la mise en demeure ne respecte pas les obligations imposées par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale comprenant notamment celle pour le débiteur de connaître l’étendue et la nature exacte de son obligation ; attendu par conséquent que la mise en demeure sera déclarée irrégulière et la procédure de contrôle annulée dans sa totalité ».

Tel est l’attendu concluant le jugement obtenu le 13 janvier dernier, par une des entreprises que le cabinet accompagne et qui a ainsi permis, sur la base d’un vice de procédure, de faire annuler l’ensemble du redressement Urssaf, notifié, huit ans auparavant, à hauteur d’une somme globale, majorations de retard comprises, de près de 1.500.000 €.

Cet exemple ne fait que confirmer la nécessité, pour les entreprises, d’adopter aujourd’hui une posture, quasi-réflexe, si ce n’est de contestation, du moins de questionnement vis-à-vis des décisions prises par les organismes, qu’il s’agisse de l’URSSAF ou encore de la CPAM ou de la CARSAT.

C’est là l’un des principaux enseignements qu’il faut, en effet, tirer de la jurisprudence rendue, au terme de l’année écoulée, en matière de protection sociale.

Aux termes de nombreuses décisions, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi rappelé, à plusieurs reprises et sur de nombreux sujets, que les règles de procédure n’ont jamais été aussi importantes et utiles aux entreprises qu’aujourd’hui.

Précisément en raison de l’évolution, tant sociétale que jurisprudentielle, les décisions adoptées aujourd’hui par les caisses et organismes de protection sociale sont empreintes d’incertitude. Or, c’est bien ce doute qui ne peut que conduire, compte tenu des enjeux financiers, les entreprises à questionner devant le juge le bien fondé de ces décisions (I). Cette contestation est d’ailleurs, de plus en place, facilitée (II).

I. La contestation  permise en raison de l’incertitude des positions des juges

En réalité, ce n’est pas tant le doute laissé par les juges que la marge d’appréciation importante que ceux-ci se réservent, désormais, sur différents sujets qui permet d’envisager plus aisément la contestation.

Cela est particulièrement vrai à l’égard du caractère professionnel des maladies psychiques dont le nombre ne fait que s’accroître (A) mais encore à l’égard de plusieurs chefs de redressement dont le caractère automatique a été sérieusement écorné (B).

A. Les maladies psychiques d’origine professionnelle : une vue…de l’esprit ?

  • Des chiffres révélateurs d’une nouvelle problématique sociétale

Depuis plusieurs années, l’Assurance maladie assiste à une augmentation exponentielle des maladies psychiques, que celles-ci soient ou non déclarées comme maladie professionnelle. Aux termes de son dernier rapport annuel (lien vers le rapport), l’Assurance maladie relève que « les pathologies psychiques, dont les quelques 400 avis favorables supplémentaires vus dans statistiques de 2020 se retrouvent dans les reconnaissances effectives de 2021 ». Elle énonce également que la forte hausse du nombre de maladies professionnelles hors tableau s’explique « par une augmentation considérable des maladies du chapitre V de la CIM 10 : les affections psychiques ».

Reprenant les chiffres, elle dénombre qu’en 2021, le nombre d’avis favorables prononcés par les CRRMP en matière de maladies psychiques a augmenté de 9%. Cette augmentation trouve son origine, explique-t-elle encore, dans l’augmentation des dépressions entre 2020 et 2021. Le rapport évoque en outre le développement des affections psychiques résultant d’un accident du travail, dans l’hypothèse où ce dernier serait lié à un risque psychosocial.

Le constat est donc clair : les salariés (soit presque 88% de la population active) sont de plus en plus déprimés au point d’en développer des symptômes psychosomatiques, et la relation de travail n’y est pas toujours étrangère.

  • Une situation protéiforme reconnue par le législateur et la jurisprudence

Cette explosion des maladies psychiques s’est accompagnée, au cours de ces dernières années, de cadres législatifs et jurisprudentiels, ce qui témoigne d’autant plus de la nécessité de se saisir de cette question.

Dès 2015, le législateur a entendu prendre en compte cette évolution en introduisant, dans le code de la sécurité sociale, l’alinéa suivant à l’article L.461-1 : « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Ce traitement spécifique s’est concrétisé, aux termes du décret n°2022-374 du 16 mars 2022, par la présence, au sein du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ; renfort supposé ainsi légitimer l’avis, le cas échéant favorable, du comité à l’égard du caractère professionnel de l’affection psychique en cause.

Par ailleurs, nous assistons également ces dernières années à une reconnaissance prétorienne de plusieurs formes de symptômes psychologiques en lien avec le travail. C’est sous l’angle du harcèlement moral, identifié comme cause, que le préjudice, moral, du salarié se trouve indemnisé.

Sans même aborder les conséquences, trop récentes, de l’isolement résultant du télétravail répandu depuis la crise sanitaire, les juridictions prud’homales y compris en cause d’appel, n’hésitent plus à reconnaître aujourd’hui comme harcèlement moral le « burn out » (ou épuisement professionnel) subi par le salarié, dès lors toutefois que des faits répétés permettent de reconnaître une dégradation réelle des conditions de travail.

Mais les juges vont désormais au-delà, acceptant de reconnaître aussi le « bore out » (CA Paris, pôle 6, ch. 11, 2 juin 2020, no 18/05421), lequel étant décrit comme la situation d’ennui professionnel conduisant à l’épuisement. Dit autrement, c’est la monotonie ou la répétitivité des tâches et l’absence d’intérêt du travail en soi qui cause un sentiment de vide professionnel et, par suite, personnel.

Bien que les conditions du harcèlement moral et de la maladie professionnelle soient distinctes et relèvent de deux juridictions différentes, il n’en demeure pas moins qu’au cœur d’une même situation, qui plus est contentieuse, les deux versants s’alimenteront l’un l’autre.

Ce lien et, plus généralement ce mouvement de reconnaissance jurisprudentiel, oblige nécessairement au questionnement.

  • Une situation se prêtant à la contestation, tant en raison de ses conditions de reconnaissance qu’en raison de ses importantes conséquences

Il faut ici rappeler que les maladies psychiques ne sont pas des maladies identifiées, à l’origine, comme pouvant être d’origine professionnelle. Elles sont donc qualifiées de maladies dites « hors tableau » (en référence aux tableaux figurant dans le code de la sécurité sociale).

Il s’ensuit que le burn-out (ses conséquences en réalité), ne peut être reconnu comme maladie professionnelle qu’au terme d’une instruction approfondie, diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, qui aura vocation à caractériser deux conditions : il faut que le salarié victime bénéficie d’un taux d’IPP de 25% mais encore qu’il soit établi que son affection ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel (CSS, art. L.461-1, al. 4 et R.461-8). Ces deux conditions cumulatives peuvent, très souvent, être sérieusement discutées par l’entreprise, ce d’autant plus que le contentieux de ces deux sujets, initialement éclaté entre deux juridictions, a été réuni devant le pôle social du Tribunal judiciaire (supprimant de ce fait le Tribunal du contentieux de l’incapacité…).

Or, que ce soit dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par la Caisse ou dans les conditions à réunir sur le fond, une telle instruction oblige l’entreprise à la plus grande des vigilances et ce, notamment en raison des conséquences très importantes pouvant résulter, pour l’employeur, d’une reconnaissance du caractère professionnel d’une telle maladie.

Ces conséquences sont multiples. En premier lieu, le taux de cotisation AT/MP de l’entreprise va augmenter, particulièrement si celle-ci emploi plus de 150 salariés (sa tarification est alors individuelle). En deuxième lieu, l’entreprise pourra encore se voir notifier une augmentation de ses cotisations par la CARSAT. En dernier lieu et surtout, la maladie professionnelle ouvrira également la possibilité, pour le salarié, de poursuivre la responsabilité de son employeur au titre de la survenance de sa maladie professionnelle. Il s’agit de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable. Une fois reconnue, la faute inexcusable permet à la victime d’obtenir la majoration de son capital ou de sa rente AT/MP mais encore d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, dont l’Assemblée plénière vient d’étendre encore plus le périmètre (Ass. Plén., 20 janv. 2023, n°21-23.947).

Compte tenu de l’appréciation nécessairement souveraine des juges quant au taux d’IPP dont la victime se revendique, ou encore à l’endroit des conditions de travail alléguées comme cause essentielle et directe de l’affection psychique, la matière doit aujourd’hui conduire l’entreprise à saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une contestation, à tout le moins sommaire.

B. Des chefs de redressement notifiés par l’URSSAF, discutés de plus en plus

Les enjeux s’avèrent tout aussi importants ici, tant les redressements peuvent concerner l’ensemble des salariés et, par ailleurs, s’étaler sur plusieurs exercices.

Le doute est fort, aujourd’hui, à l’égard du régime social des indemnités de rupture mais aussi à l’égard des faux indépendants ou encore des sujets dont la preuve, exigée par l’URSSAF, s’avère souvent diabolique.

A l’égard des indemnités de rupture, des doutes subsistent encore à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 mars 2018 (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018, n°17-10325 ; 17-11336). Si la Cour rappelle depuis lors, de manière constante, qu’il est désormais possible d’exclure de l’assiette des cotisations sociales l’indemnité qui concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation de préjudice (Cass. Civ. 2ème, 17 févr. 2022, n°20-19.516), plusieurs questions demeurent : comment établir celui-ci à l’égard du contrôleur URSSAF ? la volonté des parties affichées dans le protocole transactionnel suffit ou doit-elle être relayée par d’autres éléments extérieurs au protocole ? Cette exonération est-elle enserrée dans les plafonds classiques (2 PASS…) ou peut-elle s’en détacher ?

A l’égard encore des prétendus indépendants, le doute subsiste également. Le débat s’élève particulièrement à l’égard des nouvelles formes de travail se développant à l’aide des nouvelles technologies. Plateforme de mise en relation ou application collaborative, le doute sera entier quant à la décision des juges sur l’éventuel lien de subordination ou non entourant ces nouveaux rapports de travail. Qu’il s’agisse de chauffeurs livreurs à vélo (Cass. Soc., 4 mars 2020, 19-13.316), de clickwalkers (Cass. Crim., 5 avr. 2022, n°20-81.775) d’influenceurs (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2021, n° 19-24.610) ou demain, de travailleurs du Métavers, le spectre du lien de subordination n’est pas loin et, avec lui, l’ombre du redressement Urssaf. La question est loin d’être théorique et négligeable, tant elle peut paralyser l’activité même de l’entreprise. Supposons en effet une entreprise dont l’activité est de mettre à disposition de ses clients des agents, hôtes d’accueil ou présentateurs commerciaux. Supposons encore que ces ressources ne soient pas salariés mais soient rassemblés dans un portefeuille d’autoentrepreneurs. Supposons enfin qu’un inspecteur Urssaf frappe à la porte de cette société en lui notifiant, peu après le contrôle, un redressement à hauteur des cotisations sociales afférentes à l’ensemble des revenus distribués aux hôtes d’accueil, considérant en réalité ces derniers comme salariés. Dans cette hypothèse de « travail dissimulé », il faut savoir que l’entreprise sera privée de la possibilité de fournir à l’ensemble de ses prestataires une attestation de vigilance, ce qui pourrait la conduire à stopper son activité… Une telle situation nécessite donc d’anticiper et d’actionner, par ailleurs, l’ensemble des voies de recours possibles. 

Enfin, la question de la preuve peut encore être reçue très différemment, selon les juges. La question est particulièrement vraie à propos du contentieux entourant l’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule. Semblant initier un nouveau mouvement en faveur des cotisants, les juges viennent accorder le bénéfice du doute aux entreprises qui pourraient produire les attestations de leurs salariés pour démontrer le caractère exclusivement professionnel des kilomètres effectués et de l’usage de la carte essence discuté par l’Urssaf (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.760 à 21-10.762 ; TJ Toulouse 8 juin 2022, n°22/00603). Là encore, l’appréciation souveraine du juge vis-à-vis de la preuve fait naître un doute néanmoins propices aux entreprises. 

II. La contestation facilitée sur le terrain des règles de procédure

A côté des règles de fond, c’est également sur le terrain des règles de procédure que la jurisprudence vient faciliter aux entreprises la possibilité de contester.

A. Le contradictoire, au cœur des nouvelles étapes de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Lorsque la CPAM diligente une enquête sur le caractère professionnel ou non d’un accident ou d’une maladie (étant rappelé que celle-ci est systématique en présence d’un accident mortel, de réserves motivées ou encore en présence d’une maladie), la procédure d’instruction est désormais soumise à d’importantes règles de procédure, qu’il s’agisse du respect de délais spécifiques mais encore d’informer de manière contradictoire l’employeur et le salarié à chaque étape de l’instruction.

S’agissant de maladies professionnelles, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer ou saisir le CRRMP. Dans ce dernier cas, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer, soit 8 mois au total, étant précisé que le CRRMP doit lui-même statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.

L’instruction menée par la caisse doit dorénavant être réalisée uniquement au moyen de questionnaires, et l’enquête qu’on connaissait classiquement, n’a lieu de manière complémentaire que si les questionnaires ne permettent pas de statuer. L’ensemble des éléments recueillis doit être enfin soumis, par la Caisse, à la discussion contradictoire des parties.

Le moindre manquement de la CPAM quant au respect des délais ou encore du caractère contradictoire de la procédure entraîne la possibilité pour l’employeur de saisir le Tribunal judiciaire en inopposabilité de la décision rendue, in fine, par la Caisse et ce, dans un délai de prescription quinquennal (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n°19-2588). Or, une telle inopposabilité aura pour conséquence de décharger l’entreprise des conséquences financières découlant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui aura été reconnue de manière irrégulière. Notons toutefois que cette neutralisation des effets ne vaut que pour le surcoût de l’AT/MP sur le compte employeur et non à l’égard des risques découlant d’une faute inexcusable.

B. Le redressement URSSAF, au cœur de la tourmente procédurale

C’est au grand dam de l’URSSAF que les cotisants parviennent, de plus en plus comme le montre l’année 2022, à faire annuler les procédures de contrôle suivies et ce, sur la base le plus souvent d’un vice de procédure. 

Le formalisme s’étend ici à chaque stade de la procédure de redressement : à l’égard de l’avis de contrôle, à l’égard du contrôle mené en lui-même, à l’égard de la lettre d’observations, de la mise en demeure ou encore, de la contrainte.

L’avis de contrôle, outre sa réception effective, pourra donner lieu à des débats quant à son destinataire dans les groupes de sociétés. Il en est de même de son contenu et, notamment, des modalités d’accès de l’entreprise à la Charte du cotisant (CA Rouen, 14 déc. 2022, RG n° 20/02180).

Au moment du contrôle, nous avions rappelé que l’URSSAF ne pouvait pas interroger qui elle souhaitait (Cass. 2e civ. 7 avr. 2022 no 20-17.655). Le rapport de contrôle sera souvent difficile à obtenir mais particulièrement utile pour éclairer la démarche, sérieuse ou non, de l’inspecteur (TJ de Lille, Pôle social, 5 avril 2022, n° 22/00306).

La lettre d’observations doit encore mentionner la liste précise et exhaustive des documents consultés à l’appui du contrôle (TJ Lille, Pôle social, 8 févr. 2022, n°19/02373). Il faut encore qu’elle comporte la signature de l’ensemble des agents ayant procédé au contrôle (CA Rennes, 9 nov. 2022, n°18/08310).

La mise en demeure elle-même doit comporter un certain nombre de mentions, dont le délai d’un mois dont le cotisant dispose pour régler la dette (Cass. Civ., 2ème, 7 janv. 2021, n°19-23973 ;CA Toulouse, 29 avril 2022, n° 19/05496). Bien que cela soit une évidence, cette même mise en demeure devra également faire état de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, c’est-à-dire circonscrire et détailler au possible les cotisations sociales dont l’URSSAF sollicite un rappel (CA Aix en Provence, 11 mars 2022, n° 20/13201). A défaut, y compris en cas d’erreur ou de confusion sur les montants, le redressement peut être annulé, à l’image de celui cité au tout début de cette lettre.

Enfin et non des moindres, la jurisprudence est venue faire preuve d’une certaine souplesse à l’égard du droit du cotisant à un recours effectif au juge.

A l’égard déjà de la procédure préalable, et en principe obligatoire à peine de forclusion, devant la commission de recours amiable (CRA), la jurisprudence permet au cotisant de contester le redressement sur le principe, sans même qu’il n’ait à motiver son recours (CA Paris, 1er  oct, 2021, n° 17/14262 ; Cass. Soc., 16 mai 2022, n° 00-17.049).

L’important est donc de contester le tout, même sommairement car si le cotisant a limité son recours amiable à un seul chef de redressement, la décision acquiert en revanche un caractère définitif sur les autres chefs de redressement.

Mais plus encore, à supposer même que le cotisant ait laissé passé le délai de deux mois pour contester la mise en demeure devant la CRA de l’URSSAF, la Cour de cassation a opéré un revirement le 22 septembre 2022 en reconnaissant, au visa de l’article 6 §1 de la CEDH,  la possibilité pour le cotisant de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, par la voie de l’opposition à contrainte (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et 21-11.862).

Le contentieux URSSAF semble donc, plus que jamais, vivifié par les derniers mouvements de la jurisprudence. Aux termes de ces décisions, les juges rappellent ainsi qu’ « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » (R. Jhering).

Plus encore, ces décisions, qui accompagnent l’évolution sociale et sociétale, doivent aujourd’hui inciter les entreprises à questionner sur le principe le bien fondé des décisions qui leur sont notifiées.

C’est pourquoi selon nous cette année doit être celle, en protection sociale, de la sensibilisation mais aussi de la formation des acteurs spécialisés de l’entreprise afin que ces derniers disposent des outils utiles pour anticiper, discuter et réagir légitimement aux demandes qui émaneraient de la CPAM ou de l’URSSAF.

A croire que les mots du dramaturge qui affirmait que « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » (Bertolt Brecht), n’ont jamais eu autant d’écho.

L’équipe Protection sociale