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Cookies : le délai d’adaptation validé

04 novembre 2019 | Derriennic Associés|

Le Conseil d’Etat, par une décision du 16 octobre 2019,  a rejeté deux requêtes visant à annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la CNIL concernant son plan d’action en matière de publicité ciblée.

Pour rappel, la CNIL a adopté, par délibération du 4 juillet 2019, des lignes directrices relatives à l’application de l’article 82 de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d’un utilisateur, notamment aux cookies et autres traceurs, et abrogé sa recommandation du 5 décembre 2013 relative aux cookies et autres traceurs.

Par un communiqué publié sur son site internet le 18 juillet 2019, la CNIL a précisé que cette délibération constitue le socle de son plan d’action et a annoncé engager une concertation permettant d’adopter, au premier trimestre 2020, une recommandation précisant les modalités pratiques du recueil du consentement au dépôt de cookies et de traceurs de connexion. Elle a enfin indiqué qu’une période d’adaptation de six mois serait laissée aux opérateurs afin de leur donner le temps d’intégrer les nouvelles règles.

Contestant la décision de la CNIL de différer l’application de ces nouvelles règles pour laisser aux entreprises le temps de les intégrer, les associations « La Quadrature du net » et « Caliopen » ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il était loisible à la CNIL « de rendre publique des orientations qu’elle a arrêtées pour l’exercice de ses pouvoirs » et que « contrairement à ce qui est soutenu, la Commission n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en élaborant un plan d’actions en matière de ciblage publicitaire en ligne et en rendant publique la position qu’elle a prise quant à l’usage de ses pouvoirs, notamment de sanction, afin d’atteindre les objectifs qu’elle a définis ».

De plus, selon le Conseil d’Etat, la période d’adaptation laissée par la CNIL « permet à l’autorité de régulation d’accompagner les acteurs concernés, confrontés à la nécessité de définir de nouvelles modalités pratiques de recueil du consentement susceptibles d’apporter, sur le plan technique, les garanties qu’exige l’état du droit en vigueur, dans la réalisation de l’objectif d’une complète mise en conformité de l’ensemble des acteurs à l’horizon de l’été 2020. En outre, ainsi que la CNIL l’a rappelé dans la prise de position contestée, elle continuera à contrôler, durant cette période, le respect des règles relatives au caractère préalable du consentement, à la possibilité d’accès au service même en cas de refus et à la disponibilité d’un dispositif de retrait du consentement facile d’accès et d’usage. »

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que « la Commission nationale de l’informatique et libertés ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant de telles orientations pour l’exercice de ses pouvoirs. »

Le Conseil d’Etat en conclut que les requérantes n’étaient pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée et a donc rejeté leur requête.

Lien vers la décision : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-16-octobre-2019-plan-d-action-de-la-cnil-en-matiere-de-publicite-ciblee