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La Cour de cassation se prononce sur le droit d’accès

23 juin 2025 | Derriennic Associés |

La Cour de cassation se prononce sur le droit d’accès

Le 18 juin 2025, la Cour de cassation a approuvé un arrêt de Cour d’appel ayant condamné un employeur qui s’était abstenu de communiquer le contenu et les métadonnées des courriels professionnels d’un salarié ayant exercé son droit d’accès.

Droit d’accès concernant des courriels professionnels 

Un salarié a exercé son droit d’accès auprès de son ancien employeur afin d’obtenir une copie de l’ensemble des données personnelles le concernant. 

L’employeur a communiqué au salarié la copie de ses seuls documents « contractuels » (documents de fin de contrat, bulletins de paie, prévoyance, documents relatifs à une place de parking, une voiture, documents contractuels, avis d’arrêt de travail, suivi individuel de santé, R.I.B, documents relatifs au licenciement) et a refusé de communiquer les courriels échangés par le salarié à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, au motif que ceux-ci revêtaient un «caractère professionnel ».

Le contenu et les métadonnées des courriels professionnels sont des données personnelles auxquelles le salarié a le droit d’accéder

La chambre sociale de la Cour de cassation a tout d’abord rappelé la définition de « donnée à caractère personnel » et a indiqué que « les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel », auxquels le salarié a le droit d’accéder. 

Par ailleurs, pour la Cour de cassation, l’employeur doit fournir au salarié tant les métadonnées (horodatage, destinataire, etc.) que le contenu des courriels, sauf si ces éléments sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

En l’occurrence, l’employeur n’ayant communiqué ni les métadonnées, ni le contenu des courriels émis ou reçus, et n’invoquant aucun motif pour expliquer cette abstention, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel, laquelle avait considéré ce comportement comme fautif.

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 18 Juin 2025 – n° 23-19.022

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