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Délimitation du droit pour un courtier en assurance de faire des consultations de nature juridique

21 janvier 2016 | Derriennic Associés|

Cass. 1ère civ. , 9 décembre 2015, n°14-24.268

En l’espèce, un courtier d’assurance effectuait, contre rémunération, des consultations et menait des négociations pour le compte de victimes d’accident dans le cadre de litiges étrangers à la mise en œuvre des contrats d’assurance passés/établis par son intermédiaire.

Sur la base d’une procédure en référé qui avait été ouverte par l’ordre des avocats du barreau de Chambéry, la Cour d’Appel de Grenoble a, le 3 juillet 2014, reproché au courtier d’exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat et l’a condamné, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile et des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, à cesser cette activité.

Le courtier a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que :

  • ne délivre pas de consultations juridiques mais ne fait qu’intervenir, dans le cadre de l’exécution de contrats d’assurance en faveur de l’assuré, le courtier en assurances qui, dans le cadre de son activité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles, assure la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez-vous avec les experts, sans procéder lui-même à l’évaluation des dommages faite par l’expert et qui, en cas de refus du client d’accepter l’indemnité proposée, l’oriente systématiquement vers un avocat ;
  • les consultations juridiques données par un courtier d’assurances rentrent dans le cadre de son activité principale, qu’elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ;
  • l’activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l’activité principale d’un courtier d’assurances.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation n’a pas retenu cet argumentaire considérant que « donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat ». Ainsi, le courtier avait, à l’occasion d’une activité qu’il baptise de «consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie ». Au regard de cette pratique et de cette offre de services, la Cour de Cassation considère que « la cour d’appel a exactement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique » et qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité.