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Demande de rétractation d’une ordonnance « 145 » contraire au RGPD

19 janvier 2024 | Derriennic Associés|

La Cour d’appel de Nîmes a été saisie d’une demande de rétractation d’une ordonnance « 145 » (mesure d’instruction prévue par le Code de procédure civile, permettant de conserver ou d’établir, sur requête, des moyens de preuves), par laquelle une société a recueilli des éléments de preuves chez son concurrent, en faisant usage de données sensibles en guise de mots-clés. Nos avocats en droit de la e-santé vous apportent des réponses.

Une ordonnance « 145 » basée sur des données de santé

Un prestataire de santé soupçonnait son concurrent direct d’avoir débauché ses salariés et détourné ses patients.

Sur requête de ce prestataire, le président du TC de Nîmes a rendu une ordonnance au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, désignant un huissier afin de recueillir des éléments de preuve, chez le concurrent, permettant d’engager une action en indemnisation au fond.

Cette ordonnance prévoyait l’utilisation, au titre de « mots clés », des nom, prénom, NIR, lieu de domicile, diagnostic et traitement de 376 patients du prestataire de santé, dans le cadre de la recherche des éléments de preuve.

Une ordonnance contraire au RGPD

A l’issue de l’exécution de cette ordonnance, le concurrent a fait assigner le prestataire de santé devant le président du TC de Nîmes, afin d’obtenir sa rétractation. Le président du TC de Nîmes a considéré que les mesures d’instructions contenues dans cette ordonnance étaient proportionnées et justifiées par un motif légitime et a donc débouté le concurrent de sa demande en rétractation.

Le concurrent a interjeté appel de cette décision. Selon lui, la production, en justice, de la liste des 376 patients s’inscrit en violation du secret médical. Par ailleurs, l’exécution de l’ordonnance « 145 » a entrainé une communication de données à caractère personnel qualifiées de « sensibles » et ont donc violé le RGPD. En conséquence, le juge saisi de la requête aurait dû écarter la liste des patients.

Pour le prestataire, le concurrent est irrecevable à agir sur le fondement du RGPD, seuls les patients pouvant l’invoquer. Par ailleurs, le traitement de donnée était justifié car indispensable à la constatation d’un droit en justice. Enfin, la prétendue violation de règles impératives n’entre pas dans le champ de compétence du juge de la rétractation.

La Cour d’appel de Nîmes, dans sa décision du 10 novembre 2023, relève qu’il y a bien eu des manquements au RGPD, à savoir le défaut d’information des patients quant à la transmission de leurs données à l’autorité judicaire et au concurrent, ainsi que le défaut de consentement des patients à l’utilisation de leurs données personnelles en vue d’une action en justice.

L’ordonnance validée en l’absence d’atteinte excessive aux droits des personnes

Pour la Cour d’appel de Nîmes, la divulgation d’indications sur la santé des personnes concernées n’a pas porté une atteinte excessive aux droits de ces dernières, au regard du but poursuivi par le prestataire de santé de parvenir à la manifestation de la vérité.

Cette décision est motivée par les éléments suivants :

  • le prestataire de santé dispose d’un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction nécessaire à la protection de ses droits ;
  • les investigations menées n’ont pas permis au prestataire de santé d’obtenir d’autres informations que celles dont il disposait déjà sur ses patients ;
  • l’huissier est soumis au secret professionnel et le concurrent est un prestataire de santé soumis au secret médical.

L’ordonnance « 145 » n’a donc pas été rétractée.