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Détournement de finalité : le gendarme sanctionné

07 juin 2019 | Derriennic Associés|

Le 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt par lequel il a confirmé la sanction d’un capitaine de gendarmerie qui a consulté, à des fins personnelles, des fichiers opérationnels de la gendarmerie.

Un capitaine de gendarmerie avait consulté, à des fins personnelles, des fichiers opérationnels de la gendarmerie relatifs à l’employeur de sa fille et avait consulté sans justification plus de 300 fiches individuelles de renseignements entre le 1er août 2014 et le 22 avril 2015.

Pour ce motif, par décision du 6 avril 2016, le ministre de la défense avait prononcé, à l’encontre de l’intéressé, une sanction de quinze jours d’arrêts.

Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’annulation de la décision de sanction a, dans un premier temps, rappelé les dispositions de l’article 226-21 du Code pénal, sur le détournement de finalité :

« Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Selon le Conseil d’Etat, « la consultation par le capitaine C…, à des fins personnelles, des fichiers de gendarmerie ainsi que de nombreuses fiches individuelles de renseignements pour rechercher des informations concernant l’employeur de sa fille ainsi que plusieurs autres personnes constitue un détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel. Un tel manquement est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, indépendamment des suites réservées aux procédures judiciaires éventuellement engagées. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l’intéressé ne présentent pas de caractère fautif doit être écarté. »

S’agissant de la proportionnalité de la sanction infligée, le Conseil d’Etat a estimé : « Eu égard aux responsabilités de M.C…, à la nature des faits reprochés et au caractère répété et persistant des manquements constatés, le ministre de la défense n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disciplinaire disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de quinze jours d’arrêts. »

Ainsi, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la décision de sanction.

Voir la décision du Conseil d’Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038420447

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