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Deux décrets, pris conformément à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiant substantiellement la procédure civile : bref aperçu de ces nouveautés

16 juin 2017 | Derriennic Associés|

 

Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 sur la modernisation et la simplification de la procédure civile

A compter du 11 mai 2017, ce décret, pris pour l’application de l’article 9 de la loi n°2016-1547 de modernisation de la Justice du XXIe siècle et de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est venu modifier de nombreuses dispositions du Code de procédure civile.

Parmi celles-ci, on peut en retenir quatre règles importantes en pratique :

  • le juge peut dorénavant soulever d’office la péremption d’instance(CPC, art. 388, mod.) ;
  • en procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit, une structuration des conclusions est obligatoire (CPC, art. 446-2, mod.) ;
  • en matière de référé, le défendeur ayant, avant l’audience, acquiescé à la demande de l’adversaire, peut être dispensé de comparution (CPC, art. 486-1, nouv.) ;
  • devant le Tribunal de Grande Instance,en matière contentieuse, pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019, la communication électronique sera désormais obligatoire.

Le texte réglementaire modifie également des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment la possibilité d’exercer un recours contre les décisions de retrait des listes d’experts.

Décret n° 2017-888 sur les règles procédurales applicables à l’action de groupe

Pour rappel, l’action de groupe (ou « Class action ») a été introduite en droit français avec la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le décret précité définit expressément les règles procédurales applicables devant le juge judiciaire et le juge administratif : il modifie donc à la fois le Code de procédure civile et le Code de justice administrative. Ce texte entre en vigueur le 11 mai 2017.

Le socle procédural commun aux actions de groupe est régi par les articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile lesquels précisent les mentions, les formalités et les modalités de l’action de groupe. Un point particulier : seul le TGI est compétent pour les actions devant le juge judiciaire.

En procédure administrative, il conviendra d’appliquer, pour l’action de groupe (C. just. adm., art. L. 77-10-1 et s.), les articles R. 77-10-1 à R. 77-11-2 du Code de la justice administrative.

En outre, la procédure pour l’action en reconnaissance de droits est nouvellement créée (C. just. adm., art. L. 77-12-1 et s.). Elle permet à une association ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut, toutefois, pas tendre à la reconnaissance d’un préjudice.

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