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Le conseil d’état se prononce sur les conditions de bénéfice du paiement direct d’un sous-traitant par le maitre d’ouvrage

09 juin 2017 | Derriennic Associés |

Le Conseil d’Etat apprécie strictement le respect des modalités de procédure à respecter pour que le sous-traitant d’un maître d’ouvrage puisse bénéficier du paiement direct dans les contrats de la commande publique – CE, 19 avril 2017, n° 396174, mentionné aux Tables

Conformément à la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, les sous-traitants bénéficient du paiement direct de leur prestation dans le cadre des contrats de la commande publique.

Ce paiement direct est toutefois encadré par le respect de certaines modalités, à savoir :

  • le sous-traitant adresse sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché,
  • le titulaire du marché donne son accord sur la demande de paiement direct, ou signifie son refus, dans un délai de 15 jours (à défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté la demande),
  • en cas d’accord ou de silence du titulaire du marché, le sous-traitant adresse sa demande de paiement direct, accompagnée des justificatifs de sa demande auprès du titulaire du marché et de son accord le cas échéant,
  • le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant.

Le but de cette procédure est de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant au maître d’ouvrage, et de s’opposer au paiement direct le cas échéant. A défaut de respect de cette procédure, le sous-traitant ne peut se prévaloir du droit au paiement direct auprès du maître d’ouvrage.

En l’espèce, la société sous-traitante n’avait pas respecté cette procédure.

Suite à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, et à la résiliation consécutive du marché, le sous-traitant a formé un recours devant les juridictions administratives afin d’obtenir le paiement de ses prestations par l’acheteur public.

La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que, bien que le sous-traitant n’ait pas présenté préalablement sa demande à l’entreprise principale, il ne peut être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que dans la seule hypothèse où le maître d’ouvrage, faute d’avoir été saisi par le sous-traitant en temps utile d’une demande de paiement, aurait été amené à payer les prestations en cause à l’entreprise principale.

Le Conseil d’Etat censure cette position et estime que, à défaut du respect de la procédure de validation par le titulaire de la demande de paiement direct, le sous-traitant ne peut utilement se prévaloir du droit au paiement direct, peu importe que l’entreprise principale ait déjà, ou non, été payée au titre des prestations de sous-traitance.

Face à cette position stricte du Conseil d’Etat, les entreprises doivent être particulièrement vigilantes, lorsqu’elles interviennent en qualité de sous-traitant, et respecter les modalités de demande de paiement, au risque d’être purement et simplement privées du bénéfice du paiement de leurs prestations (notamment en cas de liquidation judiciaire du titulaire du marché).