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Droit d’auteur

04 janvier 2016 | Derriennic Associés |

Rappel sur l’unique critère déterminant de la protection des logiciels par le droit d’auteur

(CA Paris 24 novembre 2015)

La Cour d’appel de Paris a rendu le 24 novembre 2015 un arrêt qui, une fois encore, vient rappeler l’exigence absolue de démonstration de l’originalité d’un logiciel pour que celui-ci bénéficie de la protection prévue au titre du droit d’auteur et donc, de la possibilité pour un demandeur d’agir en contrefaçon.

Dans cette affaire, un ingénieur avait collaboré, sans contrat, avec une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels émulateurs. Après la rupture brutale de leurs relations, l’ingénieur tentait de faire interdire à la société toute exploitation. Sans succès. Finalement, il faisait procéder à une saisie-contrefaçon afin d’introduire une action en contrefaçon de logiciel.

La question qui allait se poser au tribunal et dont eut à connaitre ensuite la Cour d’appel de Paris ne portait pas tant sur la titularité et la qualité d’auteur (qui a été reconnue au demandeur et confirmée), mais bien sur le caractère protégeable du logiciel au titre du droit d’auteur.

La réponse de la Cour d’appel, limpide, mérite donc d’être relevée car elle vient rappeler sans ambiguïté l’exigence de démonstration de l’originalité du logiciel par le demandeur agissant en contrefaçon de droits d’auteur.

Cette démonstration effective de l’originalité est nécessaire et conditionne la protection du logiciel par le droit d’auteur, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

La Cour a tout d’abord rappelé ce qu’il faut inclure dans la notion de logiciel en affirmant que « les algorithmes et les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur en tant que telles ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur« , puis que « l’originalité d’un logiciel suppose que l’auteur l’ait marqué de son apport intellectuel par un effort créatif révélateur de sa personnalité allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée« .

Le demandeur n’est pas parvenu à démontrer en quoi ses choix personnels se « traduisent par une structure individualisée« , ni en quoi l’effort intellectuel apporté à la mise au point du programme serait la preuve de l’originalité de ses logiciels, notamment en ne précisant pas « les éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, en particulier dans ses lignes de programmation, dans ses codes, dans son organigramme, dans sa construction » de telle sorte que le jugement refusant la protection des logiciels en cause au titre du droit d’auteur est confirmé par la Cour.

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