CONTACT

Droit des nouvelles technologies

04 avril 2016 | Derriennic Associés |

« Le fait de souscrire à un contrat de licence par un simple clic ne suffit pas à lui seul pour prouver l’échange des consentements »

Arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 du 15 mars 2016

En l’espèce, une compagnie d’assurance a conclu avec un prestataire informatique deux contrats :

• un contrat de licence le 10 septembre 1999 pour l’utilisation de certains logiciels,
• et un contrat de maintenance le 24 septembre 1999.
Dans le cadre de la délivrance de prestations de services de migration/mise à niveau relatives à l’installation d’une nouvelle version des logiciels en 2006, la compagnie d’assurance a accepté par le biais d’un contrat “Clic” de nouvelles conditions de licence venant se substituer à celles de 1999.

A l’occasion d’un audit en juillet 2010, le prestataire informatique a constaté une violation des termes du contrat “Clic” et de ses droits de propriété intellectuelle par la compagnie d’assurance. Le prestataire informatique a alors réclamé le paiement des redevances de licence et de maintenance, ce qu’a refusé la compagnie d’assurance arguant du fait que le contrat “Clic” de 2006 ne lui était pas opposable.

Le 4 mars 2011, le prestataire informatique mettait en demeure la compagnie d’assurance de lui payer la somme de 505.896€ puis a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle.

Le TGI de Paris a alors jugé que :

• le contrat de licence de juillet 2006 n’est pas valablement formé,
• le prestataire informatique est recevable en son action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le logiciel mais que, en l’espèce, il n’y a pas eu de contrefaçon ni de violation contractuelle.
La Cour d’Appel de Paris a ensuite été saisie de cette affaire, laquelle s’est interrogée sur la validité du Contrat Clic de 2006.

La Cour d’Appel a alors retenu que :

• les parties sont deux sociétés françaises,
• ni la proposition de prestation, ni le mail accusant réception du bon de commande ne font référence à la migration vers une nouvelle version, ni à la conclusion d’un nouveau contrat remplaçant les anciens, ni à la substitution de loi applicable,
• les bons de commandes et les factures postérieures font référence non pas au contrat clic, mais aux contrats de 1999.
En conséquence et en application de l’article 1108 du Code civil, la Cour d’Appel de Paris considère que, en l’espèce, le Contrat Clic n’avait pas été valablement forme en l’absence d’une rencontre des volontés, faute de consentement éclairé de la part de la compagnie d’assureur.

Le jugement de 1ère instance est donc confirmé.

Cette affaire démontre qu’il convient d’être particulièrement vigilant sur les modalités et la preuve de l’échange d’un consentement libre et éclairé par les parties.