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Faute de constitution d’avocat, irrecevabilité des moyens de défense d’une société

08 octobre 2020 | Derriennic Associés |

Tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance de référé du 27 juillet 2020

Un blog hébergé par la société AUT-OMATTIC A8C IRELAND LIMITED a publié des accusations infondées et divulgue des informations personnelles, concernant une personne.

L’éditeur n’ayant pas pu être identifié et la société ayant refusé de supprimer les articles du blog litigieux, cette dernière s’est fait assigner pour trouble manifestement illicite.

La société a ainsi régulièrement été assignée ; elle a même disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Contre toute attente, elle n’a toutefois pas constitué avocat.

Elle a simplement adressé une lettre en avril 2020 listant tous ses moyens de défense.

Par une ordonnance de référé du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux n’a pas jugé recevables les moyens de défense de la société défenderesse, éditrice du blog litigieux car elle ne s’est pas fait représenter pour les exposer. Faute de constitution d’avocat, les moyens ont été jugés irrecevables.

Depuis la réforme de la procédure civile, la représentation obligatoire n’est plus liée au caractère écrit de la procédure. L’article 760 du Code de procédure civile est clair :

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

… »

La représentation est donc obligatoire devant le Tribunal judiciaire, sauf cas mentionnés expressément au sein de l’article 761 du Code de procédure civile :

« 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles 
R. 211-3-13 à R. 211-3-16R. 211-3-18 à R. 211-3-21R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;

3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ».